Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, le 21 octobre 2025, n°2025008404

Le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, statuant en la forme des référés le vingt-et-un octobre deux mille vingt-cinq, a été saisi d’une demande en provision. Une société de gestion immobilière réclamait le paiement d’honoraires de commercialisation stipulés au profit du preneur dans un bail. Le juge des référés a accordé une provision sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile. Il a retenu l’existence d’une créance suffisamment établie pour justifier une condamnation provisionnelle.

La consécration d’une créance contractuelle accessoire au bail

La qualification juridique de la créance invoquée. Le mandant a confié à la demanderesse la recherche de locataires pour un local professionnel. Le bail intervenu prévoyait expressément le paiement d’honoraires par le preneur au profit de l’agent immobilier. Le juge relève que « l’article 32 de ce bail 3/6/9 prévoyait expressément le paiement par le preneur d’un honoraire de 10 800 € HT (12 960 € TTC) à l’agence ». Cette stipulation pour autrui insérée dans le contrat de bail lie directement le locataire. Elle confère à l’agent une créance certaine et liquide à son encontre, distincte de sa relation avec le bailleur.

La force probante de la reconnaissance extrajudiciaire de la dette. La défenderesse, bien que défaillante, avait antérieurement reconnu le principe de son obligation. Un courriel émanant de son représentant « n’a pas contesté sa dette, mais a sollicité patience et compréhension ». Cette reconnaissance constitue un aveu extrajudicial probant. Elle renforce le caractère sérieux de la créance et écarte toute contestation substantielle sur son existence. Le juge en tire argument pour établir le bien-fondé apparent des prétentions.

L’encadrement prudent de la condamnation provisionnelle

La détermination du point de départ des intérêts moratoires. Le juge a accordé la provision demandée mais en a modifié le régime des intérêts. Il a refusé de les faire courir à compter de la date de la facture. La décision précise qu’il y a lieu d’allouer les intérêts « uniquement à compter de la première mise en demeure du 8 février 2025 ». Cette solution applique strictement l’article 1342-2 du code civil. Elle rappelle que les intérêts de retard ne courent de plein droit qu’après une mise en demeure, sauf stipulation contraire.

L’exercice du pouvoir d’appréciation sur les frais irrépétibles. Le juge a alloué une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a cependant réduit le montant initialement demandé. La décision motive cette attribution par le souci d’équité. Elle indique qu’ »il serait inéquitable de laisser à la charge de [la demanderesse] les frais non compris dans les dépens ». Le juge use ainsi de son pouvoir souverain pour indemniser partiellement les frais exposés. Cette modération témoigne de la nature provisionnelle de la procédure et de l’économie des moyens qu’elle impose.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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