Le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, statuant en référé le 21 octobre 2025, a été saisi par une société propriétaire d’un véhicule utilitaire. Cette dernière reprochait à l’entreprise ayant effectué plusieurs réparations successives des dysfonctionnements persistants menant à une proposition de remplacement du moteur. Le juge devait se prononcer sur la demande d’expertise judiciaire fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. L’ordonnance a accueilli cette demande et désigné un expert.
La démonstration d’un motif légitime pour l’expertise
Le juge constate l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145. Il relève la succession des avaries et des réparations onéreuses sur une période étendue. La preuve est établie par les factures produites et la proposition d’échange du moteur à un coût très élevé. « la SASU JBC établit, par les pièces qu’elle produit, le motif légitime qu’elle a de voir organiser une expertise technique sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile » (Motifs). La valeur de cette appréciation réside dans son caractère concret et documenté. Le juge ne se fonde pas sur de simples allégations mais sur un dossier technique et financier précis. La portée est significative pour la pratique des mesures d’instruction en référé. Elle rappelle que le motif légitime doit être objectivement établi par des éléments probants. Cela évite les demandes dilatoires tout en sécurisant l’accès à la preuve.
L’accord implicite de la partie défenderesse sur le principe
La position de l’entreprise mise en cause est également prise en compte par le juge. Celle-ci n’a pas formulé d’opposition de fond à la mesure sollicitée. Elle s’est contentée d’émettre des protestations et réserves de pure forme. « la SAS [O] [Z] [W], tout en émettant protestations et réserves dont il lui sera donné acte, ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sollicitée » (Motifs). Le sens de cette analyse est de constater l’absence de contradiction sur l’utilité de l’expertise. La valeur réside dans la recherche d’une forme de consensus procédural malgré le litige. La portée pratique est d’apaiser les relations procedurales et de faciliter la mise en œuvre de la mesure. Cela n’empêche pas la partie défenderesse de contester ultérieurement la responsabilité au fond.
La nature conservatoire et préparatoire de la mesure ordonnée
Le juge des référés rappelle le fondement et l’objet de l’article 145 du code de procédure civile. La mesure vise à conserver ou établir une preuve avant l’ouverture d’une instance au fond. « le juge des référés peut ordonner une expertise aux fins d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige » (Motifs). Le sens est de circonscrire la compétence du juge des référés à un pouvoir d’anticipation probatoire. La valeur est de souligner le caractère préparatoire et non préjudiciel de l’expertise. Sa portée est essentielle pour délimiter les pouvoirs respectifs du juge des référés et du juge du fond. L’expertise ne doit pas préjuger de la solution du litige mais seulement éclairer les faits techniques.
L’encadrement strict de la mission de l’expert désigné
L’ordonnance définit avec précision la mission confiée à l’expert judiciaire. Cette mission est technique et factuelle, visant à éclairer le juge du fond sur des points déterminés. Elle inclut l’examen des causes des désordres, l’appréciation de leur gravité et l’estimation des travaux nécessaires. L’expert doit aussi « donner tous éléments techniques et de fait permettant aux juges du fond qui seront éventuellement saisis de statuer » (Dispositif). Le sens est de borner strictement l’intervention de l’expert à son rôle technique. La valeur est de préserver la séparation des fonctions entre l’expert et le juge. La portée pratique est de fournir un cadre clair pour l’exécution de la mesure. Cela garantit l’utilité du futur rapport pour la résolution juridique du litige.