Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, le 16 octobre 2025, n°2025008959

Le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, par jugement du 16 octobre 2025, statue sur le sort d’une société préalablement placée en redressement judiciaire. Le commissaire à l’exécution du plan sollicite la résolution de ce plan, constatant le défaut de paiement des échéances. La société elle-même requiert sa mise en liquidation. Le Tribunal accueille ces demandes et prononce la résolution du plan ainsi que l’ouverture d’une liquidation judiciaire, en application de l’article L. 626-27 du code de commerce.

Les conditions légales de la résolution du plan

Le constat du défaut d’exécution des engagements

Le Tribunal fonde sa décision sur l’impossibilité pour la société de respecter les termes de son plan. Le jugement relève que les informations recueillies établissent un manquement aux obligations financières. « il ressort des informations recueillies et notamment des motifs de la requête présentée par le Commissaire à l’exécution du plan que la société n’est pas à jour du versement de ses échéances » (Motifs). Ce constat objectif, non contesté, constitue le fondement factuel nécessaire à la résolution.

La conséquence nécessaire : l’état de cessation des paiements

Le défaut de paiement des échéances du plan entraîne une requalification de la situation de la société. Le Tribunal en déduit directement son insolvabilité actuelle. « le Tribunal se doit de constater l’impossibilité pour la société de poursuivre son activité tout en honorant les échéances d’apurement de son passif fixées dans le cadre de son plan de redressement par continuation, de même que son état de cessation des paiements » (Motifs). La résolution du plan révèle ainsi une cessation des paiements, condition sine qua non de l’ouverture d’une liquidation.

Les effets juridiques de la décision judiciaire

La mise en œuvre de la liquidation judiciaire

La décision opère une conversion procédurale automatique dès la résolution du plan. Le Tribunal applique strictement le cadre légal prévu pour ce cas de figure. « prononcer en conséquence en application de l’article L 626-27 du Code de Commerce la résolution de ce plan de redressement arrêté par jugement du 8 août 2024 et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire » (Motifs). L’article L. 626-27 trouve ici une application typique, liant la résolution pour inexécution à l’ouverture de la phase terminale de la procédure collective.

L’organisation des mesures d’administration et de contrôle

Le jugement organise immédiatement les modalités pratiques de la nouvelle procédure. Il fixe la date de cessation des paiements et désigne les organes de la liquidation. Il édicte également diverses obligations procédurales, comme la réunion du personnel. « dans les dix jours du présent jugement, le chef d’entreprise, assisté de l’Administrateur s’il en a été nommé un, ou l’Administrateur, devra réunir le Comité Social et Economique » (Dispositif). Cette diligence imposée assure le respect des droits des salariés dès l’entrée en liquidation.

Ce jugement illustre le caractère rigoureux de l’exécution des plans de redressement. La sanction de leur inexécution est sévère et systématique, conduisant à la liquidation. Il rappelle également la continuité procédurale entre le redressement et la liquidation, le juge veillant à une transition ordonnée pour la protection des intérêts en présence.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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