Le Tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne, statuant le 16 octobre 2025, se prononce sur une demande du ministère public visant à prononcer une interdiction de gérer à l’encontre de l’ancien dirigeant d’une société en liquidation judiciaire. Le tribunal retient plusieurs manquements graves imputables au dirigeant défendeur. Il prononce finalement une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise pour une durée de dix ans, assortie de l’exécution provisoire.
La caractérisation de manquements graves justifiant la sanction
Le tribunal constate d’abord un détournement d’actifs sociaux par le dirigeant. Le commissaire de justice n’a pu retrouver deux véhicules loués par la société, le loueur ayant déposé plainte. « Le Commissaire de Justice n’ayant pu retrouver les deux véhicules loués » (Motifs). Ce comportement constitue un manquement caractérisé au sens de l’article L. 653-4 5° du code de commerce. La valeur de ce point réside dans la protection du patrimoine social contre les agissements déloyaux des dirigeants. Sa portée est large, couvrant toute dissimulation ou soustraction d’éléments d’actif.
Le juge relève ensuite une absence de coopération avec les organes de la procédure collective. Le dirigeant s’est présenté sans les documents requis et ne s’est jamais exécuté malgré ses engagements. « Monsieur [B] [F] s’est présenté à l’entrevue fixée par le mandataire judiciaire non sans difficultés, sans être en possession des documents sollicités » (Motifs). Ce manquement est prévu à l’article L. 653-8 alinéa 2 du code de commerce. Son sens est d’assurer l’efficacité des procédures collectives en garantissant la collaboration du débiteur. Sa portée est essentielle pour permettre l’établissement fidèle du passif et la bonne administration de la liquidation.
L’appréciation souveraine de la durée de la sanction prononcée
Le tribunal écarte la prescription de l’action en relevant que le jugement d’ouverture de la procédure collective est intervenu le 9 janvier 2025. L’action introduite par le ministère public en mai 2025 respecte donc le délai triennal de l’article L. 653-1 II. La valeur de ce point est procédurale, assurant la sécurité juridique en matière de délais pour engager ces actions sanctionnatrices. Sa portée est de confirmer que le point de départ du délai est bien le jugement d’ouverture.
Les juges du fond exercent ensuite leur pouvoir d’appréciation pour fixer la durée de l’interdiction. Alors que le ministère public requérait cinq ans et que le liquidateur en demandait dix, le tribunal retient la durée maximale de dix ans. « Prononcera, à l’encontre de Monsieur [B] [F] une interdiction de diriger […] pendant une durée de dix ans » (Dispositif). Le sens de cette décision est de sanctionner avec sévérité l’accumulation de manquements graves et l’attitude obstructive du dirigeant. Sa portée est significative, car elle montre que les juridictions peuvent aller au-delà des réquisitions du parquet pour préserver l’ordre économique. La durée prononcée traduit une sévérité particulière face à un comportement globalement fautif.