Le Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, statuant le 16 octobre 2025, a été saisi par une caisse de recouvrement sociale en vue d’obtenir l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’un entrepreneur individuel défaillant. Après avoir constaté la cessation des paiements et l’impossibilité de redressement, le tribunal a prononcé une liquidation judiciaire simplifiée. La décision applique le régime spécifique de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, en distinguant soigneusement le patrimoine professionnel du patrimoine personnel.
La mise en œuvre du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel
Le cadre juridique de la séparation des patrimoines. Le tribunal rappelle les dispositions des articles L. 681-1 et R. 681-3 du Code de commerce. Le juge doit apprécier la situation du débiteur en fonction de son patrimoine professionnel pour les procédures collectives. Il doit aussi examiner son patrimoine personnel au regard du droit de la consommation. Cette dualité d’analyse est imposée par la loi pour une application cohérente du nouveau régime.
La qualification exclusive du patrimoine professionnel. L’examen des conditions aboutit à une application sélective des textes. Le tribunal constate que les conditions prévues au 2° de l’article 681-1 ne sont pas remplies. Il en déduit la nécessité de faire application du II de l’article L.681-2 du code de commerce. La procédure collective ne concerne donc que les biens professionnels, protégeant ainsi le patrimoine personnel de l’entrepreneur.
La consécration d’une liquidation judiciaire simplifiée inéluctable
La constatation d’une cessation des paiements irrémédiable. Le juge fonde sa décision sur l’incapacité financière patente du débiteur. Il ressort des informations recueillies par le tribunal que l’entreprise ne peut faire face au passif exigible avec l’actif dont elle dispose. Cette impossibilité de faire face aux dettes exigibles justifie pleinement la constatation de l’état de cessation des paiements.
Le prononcé d’une liquidation judiciaire simplifiée. Face à l’absence de perspective de redressement, le tribunal opte pour la liquidation. Les éléments du dossier révèlent que la situation du débiteur apparaît manifestement insusceptible de redressement. Il applique donc la procédure simplifiée, avec un délai de clôture raccourci et une vérification limitée des créances, adaptée à la modestie des actifs.
Ce jugement illustre l’articulation pratique du régime de l’EIRL en procédure collective. Il valide le principe de la dualité patrimoniale en limitant strictement la procédure aux seuls biens professionnels. Par ailleurs, il démontre l’efficacité du dispositif de liquidation simplifiée pour les petites entreprises en faillite, permettant une résolution rapide et ciblée des difficultés.