Tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, le 23 octobre 2025, n°2025005934

Le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, statuant le 23 octobre 2025, a ouvert une procédure de redressement judiciaire. La société, en cessation des paiements, en avait fait la demande. Le tribunal a rejeté la requête d’une ancienne dirigeante visant à nommer un administrateur judiciaire. Il a fixé la période d’observation et désigné les auxiliaires de justice.

L’ouverture de la procédure et ses modalités pratiques
La vérification de l’état de cessation des paiements est un préalable nécessaire. Le tribunal constate l’impossibilité pour la société d’honorer son passif exigible. « Attendu que la société […] n’est pas en mesure d’honorer son passif exigible avec son actif disponible » (Motifs). Cette constatation objective fonde légalement l’ouverture de la procédure de redressement. La date de cessation est fixée conformément à la déclaration du débiteur. Le tribunal organise ensuite les premières mesures de la procédure collective. Il nomme un juge commissaire et un mandataire judiciaire pour administrer. La période d’observation est ouverte avec une convocation anticipée pour contrôle. Le tribunal se réserve un examen de la poursuite de l’activé à brève échéance.

Le rejet de la demande de nomination d’un administrateur judiciaire
La demande émanait de l’ancienne gérante minoritaire de la holding. Elle invoquait des incertitudes sur la gestion et des contentieux familiaux parallèles. Le tribunal écarte sa requête en relevant son absence de qualité pour agir. « qu’elle n’a cependant à ce stade de la procédure pas qualité pour demander à la juridiction la désignation d’un administrateur judiciaire » (Motifs). L’irrecevabilité est ainsi prononcée sur un fondement procédural strict. Le tribunal apprécie aussi l’inutilité de cette mesure au regard de la situation. « Une telle nomination […] n’apparaît pas utile, d’autant que le mandataire judiciaire est en mesure d’apporter […] les éléments nécessaires » (Motifs). Cette appréciation souveraine limite les interventions dans la gestion de la crise. Elle confie au mandataire judiciaire le rôle de sentinelle pour le juge.

Ce jugement rappelle le caractère subsidiaire de la nomination d’un administrateur. La demande d’un tiers, même ancien dirigeant, est irrecevable sans qualité directe. Le tribunal privilégie le dispositif standard de la procédure de redressement. Il conserve un contrôle rapproché sur la poursuite d’activité lors d’une audience spécifique.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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