Tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, le 23 octobre 2025, n°2025005933

Le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, statuant le 23 octobre 2025, ouvre une procédure de redressement judiciaire. La société, en cessation de paiements, en a fait la demande volontaire. Le tribunal rejette la demande d’une partie tierce visant à nommer un administrateur judiciaire. Il fixe la période d’observation et désigne les auxiliaires de justice.

La recevabilité de la demande d’ouverture de procédure

Le constat légal de la cessation des paiements. Le tribunal vérifie d’abord les conditions d’ouverture de la procédure collective. Il constate que la société ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible. « Attendu que la société […] n’est pas en mesure d’honorer son passif exigible avec son actif disponible » (Motifs). Ce constat objectif, fondé sur les déclarations du débiteur, satisfait aux exigences légales. La date de cessation est fixée conformément à la déclaration produite.

La volonté du débiteur et l’absence d’opposition. La demande émane du représentant légal de la société, exprimant sa volonté de poursuivre l’activité. Aucune partie, y compris le ministère public, ne s’oppose à cette ouverture. Le tribunal acte cette situation et ouvre la procédure de redressement judiciaire. La solution respecte le principe de la demande du débiteur lorsque les conditions sont remplies.

La nomination des organes de la procédure

Le refus de désigner un administrateur judiciaire. Une partie tierce, ancienne gérante et associée minoritaire, sollicite cette nomination. Le tribunal la déclare irrecevable à formuler cette demande. « Qu’elle n’a cependant à ce stade de la procédure pas qualité pour demander à la juridiction la désignation d’un administrateur judiciaire » (Motifs). Seul le débiteur ou le ministère public peut initialement requérir une telle mesure protectrice.

L’appréciation souveraine de l’utilité de la mesure. Le tribunal motive son refus au fond par l’inutilité de la mesure. Il considère la taille de l’entreprise et l’absence de salarié. « Une telle nomination […] n’apparaît pas utile, d’autant que le mandataire judiciaire est en mesure d’apporter […] les éléments nécessaires » (Motifs). Le juge conserve ainsi une vision globale et économique de la procédure. Il privilégie le mandataire judiciaire comme unique organe de surveillance.

La portée de la décision

Le jugement illustre le contrôle judiciaire des conditions d’ouverture des procédures collectives. Le tribunal vérifie scrupuleusement l’état de cessation des paiements. Il garantit ainsi la régularité du déclenchement du dispositif de traitement des difficultés. La décision protège également les intérêts des créanciers contre une ouverture abusive.

Le refus de nommer un administrateur judiciaire consacre la marge d’appréciation du tribunal. Le juge apprécie souverainement l’utilité de cette mesure de protection ou de contrôle. Il limite les organes de la procédure pour en préserver l’efficacité et l’économie. Cette solution évite aussi les conflits entre anciens dirigeants dans le cadre de la procédure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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