Tribunal de commerce de Bordeaux, le 21 octobre 2025, n°2025F01095

Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant le 21 octobre 2025, a examiné un litige né de l’inexécution d’un contrat de location financière. La société financière demandait le paiement des loyers impayés, la résolution du contrat et diverses indemnités. La société locataire, défaillante, ne comparaissait pas. Le tribunal a prononcé la résiliation du contrat et accordé partiellement les demandes pécuniaires. Il a surtout opéré une requalification et une révision substantielle de la clause contractuelle d’indemnité pour résiliation anticipée.

La sanction de l’inexécution contractuelle

La qualification des manquements justifiant la résiliation. Le tribunal constate d’abord l’opposabilité de l’ensemble contractuel signé électroniquement au locataire. Il relève ensuite l’inexécution caractérisée des obligations de paiement après mise en demeure. « Constate que par le non-paiement des loyers mis à la charge du débiteur après mise en demeure, l’inexécution du contrat est caractérisée » (Motifs, sur la demande principale). La résiliation est donc prononcée rétroactivement à une date fixée contractuellement. Cette analyse consacre une application stricte du droit commun des contrats et des stipulations conventionnelles. Elle sécurise les procédures de recours pour les financeurs face à un cocontractant défaillant.

Les modalités pratiques de la restitution du bien loué. Concernant le sort du matériel, le tribunal ordonne sa restitution en nature conformément au droit commun des restitutions. « Conformément aux dispositions de l’article 1352 du code civil : « La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature » » (Motifs, sur la demande principale). Il assortit cette injonction d’une astreinte réduite. En revanche, il rejette la demande alternative de paiement de la valeur du bien. Le juge estime que le financeur n’a pas démontré la correspondance du montant réclamé avec la valeur réelle. Cette solution rappelle l’exigence probatoire pesant sur le créancier pour toute condamnation en valeur.

Le contrôle judiciaire des clauses pénales

La requalification de la clause d’indemnité forfaitaire en clause pénale. Le tribunal opère une analyse substantielle de la clause prévoyant le paiement des loyers restant dus. Il écarte sa qualification de clause de dédit ou de simple créance exigible. « Dit qu’une indemnité en cas de résiliation anticipée […] présente un caractère comminatoire […] de sorte qu’elle constitue une clause pénale » (Motifs, sur la demande principale). Cette qualification est décisive car elle ouvre la voie au pouvoir modérateur du juge. Elle protège le débiteur contre des stipulations dont la fonction est purement punitive et dissuasive.

L’exercice du pouvoir de révision et ses conséquences pécuniaires. Après avoir qualifié la clause de pénale, le tribunal en réduit drastiquement le montant. Il applique son pouvoir d’office prévu par l’article 1231-5 du code civil. « Toutefois, estimant son montant manifestement excessif […] la réduira à 5 % des seuls loyers impayés » (Motifs, sur la demande principale). La pénalité est ainsi ramenée de plusieurs milliers d’euros à une somme symbolique. Cette décision illustre la sévérité du contrôle judiciaire sur les clauses visant à compenser un préjudice futur. Elle limite considérablement le recours à de tels mécanismes dans les contrats d’adhésion.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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