Tribunal de commerce de Bordeaux, le 21 octobre 2025, n°2025F00896

Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant le 21 octobre 2025, examine un litige né d’un contrat de location financière. La société financière poursuit le locataire pour défaut de paiement de loyers et demande la résolution du contrat. Le défendeur ne comparaît pas. Le juge doit trancher sur la validité de la résiliation et le sort des diverses demandes indemnitaires. Le tribunal accueille partiellement les prétentions de la locatrice en constatant la résiliation et en condamnant au paiement de sommes dues.

La qualification juridique des clauses contractuelles

La caractérisation d’une clause pénale. Le tribunal opère une qualification essentielle en examinant la stipulation contractuelle relative aux loyers à échoir. Il relève que le contrat prévoit, en cas de résiliation anticipée, une indemnité équivalente au prix dû jusqu’au terme. Le juge estime que cette clause « présente, dès lors, un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d’exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit » (Motifs, sur la demande principale). Cette qualification permet l’application de l’article 1231-5 du code civil et ouvre la voie à un pouvoir modérateur. La portée de cette analyse est de soustraire la somme due au titre de cette clause au régime de la TVA et des intérêts de retard.

Le contrôle judiciaire et la révision de la peine. Fort de cette qualification, le tribunal exerce son pouvoir de modulation. Considérant la clause manifestement excessive, il procède à sa réduction d’office. Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, il « la réduira à 5% des seuls loyers impayés, soit la somme de 59,31 € » (Motifs, sur la demande principale). Cette décision illustre le contrôle substantiel exercé par le juge sur les clauses pénales. Sa valeur réside dans la protection du débiteur contre des stipulations disproportionnées, même en l’absence de comparution.

Le régime des restitutions en nature et en valeur

Le principe de la restitution en nature privilégiée. Concernant la restitution du matériel, le tribunal rappelle le principe cardinal énoncé à l’article 1352 du code civil. Il cite que « La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution » (Motifs, sur la demande de restitution). Le juge fait ainsi prévaloir la restitution en nature, conformément à l’économie générale du droit des obligations. Il ordonne donc la restitution du bien sous astreinte, en adaptant le délai et le montant de la contrainte.

Le rejet de la demande alternative en valeur. La demande accessoire de paiement de la valeur du matériel en cas de défaut de restitution est écartée. Le tribunal motive ce rejet par un double constat. D’une part, il « relève que l’adresse de restitution n’a pas été portée à la connaissance » du locataire défaillant (Motifs, sur la demande de restitution). D’autre part, il estime que la locatrice « échoue à démontrer que les valeurs de restitution indiquées correspondent au montant réel de la valeur du matériel » (Motifs, sur la demande de restitution). La solution impose donc à la créancière de faciliter la restitution en communiquant une adresse. Elle protège le débiteur d’une condamnation à une somme dont le montant n’est pas suffisamment justifié.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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