Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant par jugement réputé contradictoire le 17 octobre 2025, examine un litige né de l’inexécution de deux contrats de location longue durée. La locataire, défaillante, n’a pas honoré le paiement de plusieurs loyers, conduisant la société bailleuse à intenter une action en résiliation et en paiement. La juridiction doit se prononcer sur les conséquences de cette inexécution et sur le régime des indemnités stipulées au contrat. Le tribunal accueille partiellement les demandes en constatant la résiliation et en allouant une indemnité forfaitaire, tout en rejetant certaines prétentions complémentaires.
La sanction de l’inexécution contractuelle par la résiliation et la déchéance du terme
Le tribunal consacre d’abord l’effectivité de la clause résolutoire conventionnelle. Il constate que les contrats ont été résiliés de plein droit huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, conformément à la clause contractuelle. « Le contrat pourra être résilié de plein droit par le Loueur : a) Huit jours calendaires après l’envoi au Locataire d’une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai » (Article 11 des conditions générales). Cette application stricte confirme la force obligatoire des conventions, rappelée par l’article 1103 du code civil. La portée de cette solution est de valider les mécanismes conventionnels de résolution, offrant une sécurité juridique au créancier face à un cocontractant défaillant.
La résiliation entraîne ensuite la déchéance du terme et la condamnation au paiement des loyers restant dus. Le tribunal, actant la rupture au 7 janvier 2025, exige le paiement d’une indemnité correspondant à la totalité des loyers échus jusqu’au terme initial des contrats. Cette indemnité est qualifiée de clause pénale couvrant l’intégralité du préjudice. La valeur de cette décision réside dans la reconnaissance de la fonction compensatoire et forfaitaire de la clause pénale. Elle évite ainsi au créancier de devoir rapporter la preuve détaillée de son préjudice, conformément aux principes gouvernant la matière des clauses pénales.
Le rejet des demandes complémentaires et la modulation des autres prétentions
Le tribunal opère un contrôle de la clause pénale et en déduit l’exclusion de toute autre indemnité. Ayant alloué l’indemnité forfaitaire prévue au contrat, il déboute la demanderesse de sa requête en dommages et intérêts complémentaires. « Le tribunal considèrera cette indemnité de 3.486,00 € (936,00 € + 2.550,00 €) comme une clause pénale couvrant la totalité du préjudice » (Motifs). Le sens de cette analyse est de prévenir une indemnisation excessive, en faisant jouer l’effet cap de la clause pénale. Sa portée est significative, car elle rappelle que le juge peut, même d’office, empêcher la cumulation d’indemnités lorsque la clause pénale est réputée couvrir tout le préjudice.
La juridiction module enfin les autres demandes en procédant à un examen probatoire strict. Elle rejette ainsi la demande de paiement de la valeur du matériel, estimant que la preuve n’en est pas rapportée de manière probante. « La société PREFILOC CAPITAL SAS se limite à fournir un tableau de valeur matérielle avec pourcentage à déduire qui ne correspond en rien aux méthodes d’amortissement comptables et fiscales en vigueur » (Motifs). Parallèlement, elle réduit la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La valeur de ces décisions réside dans l’exercice du pouvoir souverain d’appréciation des preuves par les juges du fond. La portée en est pratique, invitant les parties à étayer leurs prétentions avec des éléments comptables et probants conformes aux usages.