Tribunal de commerce de Bordeaux, le 17 octobre 2025, n°2025F01164

Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant le 17 octobre 2025, a examiné un litige né de l’inexécution d’un contrat de location longue durée. La locataire, défaillante, n’ayant pas honoré ses échéances, la société bailleur a sollicité la résolution du contrat et le paiement de sommes importantes. La défenderesse n’a pas comparu. Le tribunal a dû trancher sur la validité de la résiliation et le quantum des indemnités réclamées. Il a partiellement accueilli les demandes en révisant substantiellement le montant des condamnations pécuniaires.

La sanction de l’inexécution contractuelle et ses modalités

La reconnaissance d’une résiliation de plein droit. Le juge constate la régularité de la procédure de résiliation engagée par le bailleur. Il rappelle que « Le contrat pourra être résilié de plein droit par le Loueur : a) Huit jours calendaires après l’envoi au Locataire d’une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception restée en tout ou partie sans effet » (Article 11 des conditions générales). L’application stricte de cette clause conventionnelle permet de constater la rupture du contrat à une date certaine suite à une mise en demeure restée infructueuse. Cette solution affirme la force obligatoire des conventions et sécurise les mécanismes de résolution unilatérale pour inexécution. Elle confère une valeur prévisible aux clauses résolutoires expressément stipulées, sous réserve du respect des formalités prévues.

La requalification de la déchéance du terme en clause pénale. Le tribunal retient le principe d’une indemnité pour déchéance du terme mais en modifie la nature juridique. Il « considèrera cette indemnité comme une clause pénale couvrant la totalité du préjudice ». Cette qualification permet d’écarter toute demande cumulative de dommages-intérêts distincts. La portée de cette décision est de contrôler l’indemnisation globale du créancier et d’éviter une sanction disproportionnée. Elle réaffirme le pouvoir souverain des juges du fond pour caractériser une stipulation et en limiter les effets au préjudice réel, selon les principes généraux du droit des contrats.

Le contrôle judiciaire des demandes indemnitaires et accessoires

La réduction des sommes allouées et le rejet des demandes non étayées. Le tribunal opère un important contrôle sur les montants réclamés. Il ne retient que les quatre loyers impayés formellement établis, écartant d’autres créances anciennes. Surtout, il « déboutera donc la société […] de ses demandes complémentaires de clause pénale et de dommages et intérêts au visa de la décision précédente ». Cette analyse démontre un examen rigoureux des preuves et un rejet des calculs jugés insuffisamment justifiés. La valeur de ce contrôle est de prévenir l’enrichissement sans cause et de garantir la proportionnalité de la sanction pécuniaire à l’inexécution constatée.

L’encadrement des mesures d’exécution et des frais de procédure. Le juge assortit la condamnation à restitution du matériel d’une astreinte modérée et conditionnelle. Il subordonne son effet à la communication par le bailleur « de l’adresse et les modalités de remise du matériel ». Par ailleurs, il réduit significativement la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ces décisions illustrent l’exercice du pouvoir d’appréciation du juge pour adapter les condamnations aux circonstances. Leur portée est d’imposer un comportement actif au créancier dans l’exécution et de modérer les frais accessoires en fonction des nécessités de la procédure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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