Tribunal de commerce de Bordeaux, le 17 octobre 2025, n°2025F01160

Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant le 17 octobre 2025, a examiné un litige relatif à deux contrats de location longue durée. Le preneur, défaillant, n’a pas honoré le paiement de plusieurs loyers, conduisant le bailleur à intenter une action en résiliation et en paiement. La juridiction a dû trancher les demandes indemnitaires et la restitution du matériel. Le jugement a accueilli partiellement les prétentions du bailleur en limitant les condamnations pécuniaires et en ordonnant la restitution sous astreinte.

La mise en œuvre de la clause résolutoire et ses conséquences pécuniaires

La reconnaissance d’une résiliation de plein droit conforme au contrat. Le tribunal constate la régularité de la procédure de résiliation engagée par le bailleur. Il retient que la clause contractuelle s’applique, précisant que « Le contrat pourra être résilié de plein droit par le Loueur : a) Huit jours calendaires après l’envoi au Locataire d’une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception restée en tout ou partie sans effet » (Article 11 des conditions générales). La résiliation est donc acquise à la date du 23 janvier 2025, soit huit jours après la mise en demeure restée infructueuse. Cette solution affirme la force obligatoire des conventions et la validité des clauses résolutoires expressées, conformément à l’article 1103 du code civil.

La qualification d’une indemnité forfaitaire en clause pénale couvrante. Suite à la résiliation, le bailleur réclamait le paiement des loyers restant dus ainsi qu’une indemnité distincte. Le tribunal opère une requalification significative en considérant que l’indemnité forfaitaire, calculée sur la base des loyers mensuels non échus, constitue une clause pénale. Il juge que « cette indemnité de 11.515,00 € (2.205,00 € + 9.310,00 €) comme une clause pénale couvrant la totalité du préjudice ». Cette analyse permet d’écarter toute demande complémentaire au titre de dommages et intérêts, évitant ainsi une double indemnisation.

Le contrôle des autres demandes indemnitaires et des modalités d’exécution

Le rejet des demandes non étayées par des éléments probants. Le tribunal exerce un contrôle strict sur les preuves apportées par le demandeur. Concernant la valeur du matériel non restitué, il déboute le bailleur au motif qu’ »elle n’apporte aucun élément probant permettant de détailler la valeur comptable nette du matériel ». Il réduit également la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, fixant cette somme à 300 euros. Cette approche rappelle l’obligation de prouver ses prétentions et le pouvoir souverain des juges pour modérer les demandes excessives.

L’encadrement des mesures d’exécution forcée et des intérêts. La décision ordonne la restitution du matériel sous astreinte, mais en conditionne l’exécution. L’astreinte est fixée à « 10,00 € par jour de retard, limitée à 30 jours, à compter du 60 ème jour suivant la signification du présent jugement, sous la condition que la société PREFILOC CAPITAL SAS lui indique l’adresse et les modalités de remise ». Par ailleurs, le tribunal admet la capitalisation des intérêts, « par année entière à compter du 5 juin 2025, date de la première demande en justice ». Ces dispositions équilibrent les droits des parties en facilitant l’exécution tout en prévenant les abus.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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