Le Tribunal de commerce de Bordeaux, le 17 octobre 2025, statue sur un litige né de l’inexécution d’un contrat de location longue durée. La société locatrice, confrontée à des impayés, a mis en demeure la société locataire avant d’assigner en résolution et en paiement. La défenderesse ne comparaît pas. Le juge doit déterminer les conséquences de la résiliation et le sort des demandes indemnitaires. La juridiction accueille partiellement les prétentions de la demanderesse en constatant la résiliation et en allouant une indemnité forfaitaire.
La qualification juridique des stipulations contractuelles
La sanction de l’inexécution par la résiliation de plein droit. Le tribunal rappelle le principe de la force obligatoire des conventions en citant l’article 1103 du Code civil. « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » (article 1103 du code civil). Il applique ensuite la clause résolutoire prévue au contrat, qui prévoit une faculté de résiliation de plein droit. « Le contrat pourra être résilié de plein droit par le Loueur : a) Huit jours calendaires après l’envoi au Locataire d’une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception restée en tout ou partie sans effet » (article 11 des conditions générales du contrat). La mise en demeure étant restée infructueuse, le juge constate la résiliation à la date prévue par la clause. Cette solution affirme la primauté des stipulations contractuelles librement acceptées. Elle confère une sécurité juridique au créancier en permettant une résiliation automatique sous réserve du respect d’une procédure précise. La clause évite ainsi une action judiciaire en résolution pour inexécution, simplifiant le processus.
La requalification de l’indemnité forfaitaire en clause pénale. Le juge constate la déchéance du terme et condamne au paiement d’une somme correspondant à trente-huit loyers mensuels. Il opère une qualification juridique essentielle en considérant cette indemnité comme une clause pénale. « Le tribunal considèrera cette indemnité comme une clause pénale couvrant la totalité du préjudice » (Motifs). Cette qualification lui permet ensuite de rejeter les demandes complémentaires au titre de dommages-intérêts. Le juge exerce ici son pouvoir de modération en vérifiant le caractère compensatoire de la clause. Il estime que le forfait couvre l’intégralité du préjudice subi, empêchant une double réparation. Cette analyse protège le débiteur contre des sanctions excessives tout en assurant une réparation prévisible au créancier. Elle illustre le contrôle judiciaire des conventions, même en l’absence de contestation de la partie défaillante.
Le contrôle judiciaire des demandes et l’exécution forcée
Le rejet des demandes non suffisamment justifiées. Le tribunal opère un filtrage rigoureux des prétentions financières de la partie demanderesse. Il rejette ainsi la demande de paiement de la valeur du matériel, estimant que la preuve n’est pas rapportée. « La société PREFILOC CAPITAL SAS se limite à fournir un tableau de valeur matérielle avec pourcentage à déduire qui ne correspond en rien aux méthodes d’amortissement comptables et fiscales en vigueur » (Motifs). De même, il réduit substantiellement la somme demandée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le juge use de son pouvoir souverain d’appréciation pour exiger des justifications précises et conformes. Cette rigueur témoigne du rôle actif du juge dans la direction de l’instance, même en cas de défaut. Elle garantit que les condamnations reposent sur des bases probantes solides, protégeant la partie défaillante par défaut contre des demandes abusives.
L’encadrement des modalités d’exécution de la restitution. Le tribunal ordonne la restitution du matériel mais en conditionne l’exécution pratique. Il subordonne le déclenchement de l’astreinte à une initiative de la partie créancière. « Sous la condition que la société PREFILOC CAPITAL SAS lui indique l’adresse et les modalités de remise du matériel » (Motifs). Par ailleurs, il fixe une astreinte modérée et limitée dans le temps. « Sous astreinte de 10,00 € par jour de retard, limitée à 30 jours, à compter du 60 ème jour suivant la signification » (Motifs). Le juge adapte ainsi la mesure d’exécution forcée aux circonstances pour la rendre effective. Il cherche à éviter une astreinte purement théorique en imposant une coopération minimale du créancier. Cette approche pragmatique assure une exécution réaliste de l’obligation de restitution tout en maintenant une pression contrainte sur le débiteur.