Le tribunal de commerce de Bobigny, statuant en référé le 21 octobre 2025, a été saisi par une société de gardiennage. Cette dernière réclamait le paiement de factures impayées à une association syndicale libre et à une société mère du groupe gestionnaire. Les défendeurs ne sont pas comparus. Le juge a dû trancher sur l’existence d’une créance incontestable et sur la responsabilité solidaire des deux entités défendues. L’ordonnance accueille partiellement la demande en provision contre l’association seule et rejette la condamnation solidaire ainsi que l’astreinte.
La délimitation de l’obligation incontestable en référé
Le juge des référés opère un contrôle rigoureux des éléments justificatifs de la créance. Il admet le principe d’une obligation incontestable pour les prestations effectivement fournies et facturées. La preuve est apportée par « une masse de documents tendant à démontrer l’obligation incontestable des parties assignées » (Motifs, Sur la demande provisionnelle). La créance est donc reconnue, mais son montant fait l’objet d’un réexamen minutieux. Le juge procède à une compensation avec une précédente décision pour éviter un double paiement. Il relève que « les factures portent sur des prestations réalisées entre mars et mai 2025, alors qu’une ordonnance […] a déjà ordonné le paiement d’une partie des factures réclamées » (Motifs, Sur la demande provisionnelle). La créance réclamée est ainsi réduite du montant déjà alloué. Cette pratique assure une exacte corrélation entre la condamnation et la dette résiduelle. Elle prévient tout enrichissement sans cause et garantit l’équité du prononcé provisionnel.
Le rejet de l’extension de responsabilité à la société mère
Le juge refuse d’engager la responsabilité de la société mère du groupe gestionnaire. L’analyse se fonde sur une interprétation stricte des actes contractuels et des signatures. Le contrat et ses avenants ont été signés au nom de l’association syndicale, représentée par son syndic. Le juge constate que « la qualité évoqué de Monsieur [O] puis Monsieur [N] n’engage la SAS GROUPE SGM, qui n’est pas signataire du contrat » (Motifs, Sur la demande provisionnelle). La mention d’une appartenance au groupe dans la qualité du signataire est insuffisante. Elle ne crée pas d’obligation directe pour l’entité mère non partie à l’acte. Ce refus protège le principe de l’autonomie juridique des personnes moraines. Il rappelle que la responsabilité d’une société mère ne peut être présumée et requiert des éléments précis. La décision écarte ainsi une confusion de patrimoines sans preuve d’immixtion caractérisée.
La portée restrictive du régime des intérêts moratoires
L’ordonnance applique le taux d’intérêt légal majoré mais en limite les effets indemnitaires. Le juge accorde les intérêts de retard à compter de la mise en demeure, conformément à l’article 1343-2 du code civil. Le taux retenu est « le taux d’intérêt appliqué par la BCE majoré de 10,5 points de % » (Motifs, Sur la demande provisionnelle). Ce taux, supérieur au taux légal de l’article L. 441-10 du code de commerce, a une fonction punitive et compensatoire. Toutefois, le juge estime que ce mécanisme suffit à réparer le préjudice du créancier. Il en déduit qu’une astreinte serait cumulative et non justifiée. La société requérante « ne démontre pas qu’elle subit un préjudice autre que le retard de paiement » (Motifs, Sur l’astreinte). Cette solution évite une double sanction pour un même fait. Elle réaffirme le caractère subsidiaire de l’astreinte en matière de créances pécuniaires. La réparation par les intérêts moratoires est ainsi érigée en principe suffisant.
La modulation des frais irrépétibles selon le succès partiel
Le juge use de son pouvoir souverain pour allouer une indemnité au titre de l’article 700 du CPC. Le montant est fixé en considération du succès partiel de la demande. L’association syndicale, « partie qui succombe à la présente instance, et en supportera les dépens » (Motifs, Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens). Le juge accorde une somme de deux mille euros, inférieure à celle demandée. Cette modulation tient compte du rejet des demandes dirigées contre la société mère et de l’astreinte. Elle traduit une appréciation équitable des frais exposés et du résultat obtenu. Cette pratique incite à la modération dans les demandes indemnitaires. Elle aligne l’indemnisation sur l’utilité réelle des frais engagés au regard des issues de l’instance. Le juge réfrène ainsi les prétentions excessives tout en compensant une partie des débours.