Tribunal de commerce de Bobigny, le 21 octobre 2025, n°2025R00352

Le Tribunal de commerce de Bobigny, statuant en référé le 21 octobre 2025, a été saisi par une société investisseuse. Celle-ci réclamait le remboursement de fonds importants versés pour un projet de restauration qui n’a pas abouti à son profit. Le groupement défendeur opposait notamment la prescription de l’action. Le juge a déclaré la demande recevable mais a estimé qu’une contestation sérieuse interdisait de statuer au provisoire. Il a donc dit n’y avoir lieu à référé et a renvoyé les parties à se pourvoir au fond.

La prescription extinctive de l’action en répétition de l’indu

Le défendeur soulevait l’irrecevabilité de la demande au visa de l’article 2224 du code civil. Il arguait que les versements litigieux, effectués entre 2019 et 2021, étaient prescrits par l’écoulement du délai quinquennal. Le juge des référés a rejeté cette fin de non-recevoir. Il a retenu que le point de départ de la prescription était la date à laquelle le créancier a eu connaissance de sa créance. « La dernière position connue est communiquée lors de la convocation à l’AG de septembre 2021, soit le 4 août 2021 » (Motifs, Sur la fin de non-recevoir). Cette date étant inférieure à cinq ans avant l’assignation, la prescription était inopposable. La solution rappelle le caractère subjectif du point de départ de la prescription. Elle protège le créancier qui ignore les faits générateurs de son droit. La portée est pratique car elle sécurise les investisseurs face à des manœuvres d’occultation. Elle évite qu’un délai ne court avant la découverte du préjudice.

L’existence d’une contestation sérieuse entravant le prononcé d’une provision

La demanderesse sollicitait une provision au titre de la répétition de l’indu. Le juge a refusé de faire droit à cette demande en référé. Il a constaté l’existence d’un débat substantiel sur le fond du droit entre les parties. Les échanges à l’audience ont révélé des désaccords profonds sur la réalité des conventions. « Les arguments produits et les déclarations faites à la barre font apparaître l’existence d’une contestation sérieuse » (Motifs, Sur la demande principale). Le juge a ainsi appliqué strictement l’article 872 du code de procédure civile. La condition d’absence de contestation sérieuse n’étant pas remplie, le renvoi au fond s’imposait. Cette décision affirme la nature purement provisoire de l’ordonnance de référé. Elle en préserve la fonction en réservant les questions complexes au juge du fond. La valeur est procédurale et garantit le droit à un débat contradictoire approfondi. Elle empêche le référé de devenir une voie de condamnation définitive.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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