Tribunal de commerce de Bobigny, le 21 octobre 2025, n°2025F01106

Le Tribunal de commerce de Bobigny, le 21 octobre 2025, a statué sur une action en responsabilité intentée contre le liquidateur amiable d’une société débitrice. Le créancier, ayant obtenu une condamnation provisionnelle contre la société en dissolution, invoquait la faute du liquidateur pour obtenir réparation de son préjudice. La juridiction a accueilli la demande, condamnant personnellement le liquidateur à payer la créance, sanctionnant ainsi une gestion déloyale de la liquidation.

La responsabilité personnelle du liquidateur amiable

Les conditions de l’engagement de la responsabilité

Le tribunal rappelle le fondement légal de la responsabilité du liquidateur. « Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions. » (Article L237-12 du code de commerce). L’action est recevable car introduite dans le délai de prescription de trois ans prévu par l’article L225-254. La portée de cette solution est de rappeler que le liquidateur, mandataire de la société, assume une obligation de diligence envers les créanciers. Sa responsabilité peut être engagée personnellement au-delà du patrimoine social éteint.

La caractérisation d’une faute dans l’exercice des fonctions

Les juges caractérisent la faute par l’insincérité des comptes de liquidation. « Tel n’a pas été le cas en publiant un compte de clôture insincère omettant d’inscrire la dette vis-à-vis de la requérante. » (Motifs du jugement). La faute réside dans la décision de dissoudre la société en connaissance de l’existence d’une créance certaine et déjà mise en demeure. La valeur de l’arrêt est d’assimiler l’omission volontaire d’une dette dans les comptes de clôture à une faute engageant la responsabilité personnelle. Cela renforce la protection des créanciers contre les liquidations frauduleuses.

La réparation intégrale du préjudice subi par le créancier

La consécration d’un préjudice certain et direct

Le préjudice réparable est défini comme la perte subie du fait de l’impossibilité de recouvrer sa créance sur le patrimoine social. Il est égal à la « créance certaine, liquide et exigible due par la société TB AUTO, augmentée de l’indemnité forfaitaire contractuelle et des frais » (Motifs du jugement). Le tribunal valide ainsi le principe d’une indemnisation intégrale, incluant le principal, les intérêts et les frais contractuels. La solution étend la garantie du créancier au patrimoine personnel du liquidateur fautif, dépassant le cadre limité de la liquidation.

La condamnation aux frais de procédure et à l’article 700 du CPC

La juridiction alloue une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. « Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande […] à hauteur de 1 000 €. » (Motifs du jugement). Elle condamne également le défendeur aux dépens et aux frais irrépétibles engagés devant une autre juridiction. La portée est de ne pas laisser peser sur le créancier les conséquences financières de l’action nécessaire pour faire valoir ses droits. Cela complète le régime de réparation et sanctionne la mauvaise foi procédurale du liquidateur défaillant.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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