Tribunal de commerce de Bobigny, le 21 octobre 2025, n°2025F00817

Le Tribunal de commerce de Bobigny, statuant le 21 octobre 2025, a été saisi par un courtier en assurance pour le recouvrement de primes impayées par une entreprise de maçonnerie. Après le rejet d’une précédente injonction de payer, le demandeur a engagé une action au fond. La défenderesse, défaillante, n’a pas comparu. Le tribunal a dû statuer sur la régularité et le bien-fondé de la demande de paiement. Il a accueilli la demande principale et partiellement la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La sanction de la défaillance procédurale et la preuve du contrat

Le défaut de comparution n’empêche pas un examen substantiel de la demande. Le juge vérifie la régularité et le bien-fondé de la requête malgré l’absence de la partie adverse. Cette règle protège le défendeur contre des demandes infondées tout en évitant la paralysie de la justice. La défaillance expose cependant à un jugement sur la base des seuls éléments fournis par la partie présente. Le tribunal rappelle ainsi que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » (article 472 du code de procédure civile). Cette disposition garantit le droit à un procès équitable tout en sanctionnant l’inertie procédurale.

L’existence de l’obligation doit être établie par le demandeur malgré l’absence de contestation. La charge de la preuve repose sur le créancier qui réclame l’exécution d’une obligation. Le tribunal s’appuie sur une jurisprudence constante admettant une preuve souple pour les contrats d’assurance. Il cite un arrêt précisant que « la preuve de l’existence et de l’étendue [d’un contrat d’assurance peut être rapportée] par tous moyens » (Cour de cassation, 17 juillet 1996). Cette faculté est cruciale pour le courtier, mandaté par l’assureur, afin d’établir la réalité de la créance.

La mise en œuvre des obligations contractuelles et légales

Le défaut de paiement des primes engage la responsabilité contractuelle de l’assuré. L’obligation de payer la prime aux époques convenues est une obligation essentielle du contrat d’assurance. Le tribunal vise l’article L113-2 du code des assurances qui dispose que « l’assuré est obligé de payer la prime ou cotisation aux époques convenues ». Le non-paiement constitue une inexécution contractuelle justifiant la mise en demeure puis la résiliation. La cessation des paiements en 2023, après des années de règlement, démontre une rupture unilatérale des engagements.

La procédure de mise en demeure et de résiliation a été respectée par le créancier. Le cadre légal impose des délais stricts pour suspendre la garantie ou résilier le contrat. Le tribunal relève l’envoi de deux mises en demeure, respectant les exigences légales. Il cite l’article L113-3 précisant qu’à « défaut de paiement d’une prime… la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure ». Le silence persistant de l’entreprise débitrice après ces formalités conforte la position du demandeur. La résiliation intervenue ne libère pas l’assuré des primes échues jusqu’à la date anniversaire du contrat.

La portée de cette décision est double. Elle rappelle d’abord la rigueur des règles procédurales face à une partie défaillante, qui ne saurait bloquer le cours de la justice. Ensuite, elle confirme la force obligatoire du contrat d’assurance et le formalisme protecteur entourant la résiliation pour défaut de paiement. Le courtier, mandaté pour agir en recouvrement, voit ainsi sa position juridique renforcée lorsque les conditions de preuve et de mise en demeure sont strictement respectées.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture