Le Tribunal de commerce de Bobigny, le 15 octobre 2025, statue sur le sort d’une société en redressement judiciaire. Le mandataire judiciaire constate l’impossibilité d’un plan de redressement. La juridiction prononce donc la liquidation judiciaire sans maintien d’activité. Elle fixe également un délai pour l’examen ultérieur de la clôture de la procédure.
Le prononcé de la liquidation judiciaire par défaut de plan
Les conditions légales du prononcé de la liquidation
Le tribunal constate l’impossibilité de poursuivre la procédure de redressement. Il se fonde sur le rapport du mandataire judiciaire pour établir ce constat. Le droit applicable est l’article L 631-15 du code de commerce. La décision illustre le contrôle du juge sur les éléments du dossier. La portée est classique et rappelle le rôle central du mandataire. Sa mission d’information éclaire le juge sur la viabilité de l’entreprise.
L’autorité du constat d’impossibilité par le mandataire
Le jugement s’appuie entièrement sur les conclusions du mandataire. « Il ressort du rapport du mandataire judiciaire, qu’il n’existe aucune possibilité d’élaboration d’un plan de redressement » (Motifs). Ce constat fait autorité et entraîne une conséquence juridique nécessaire. La solution est similaire à une autre décision récente. « En l’état, aucun plan de redressement ne pouvant être élaboré, il y a donc lieu, dans ces conditions, de prononcer la liquidation judiciaire » (Tribunal judiciaire de Mulhouse, le 23 mars 2026, n°25/00072). La valeur de la décision réside dans cette soumission au rapport. Elle confirme la nature inquisitoriale de la procédure collective.
La fixation anticipée d’un délai pour la clôture
L’encadrement temporel de la procédure de liquidation
Le tribunal fixe une date butoir pour examiner la clôture de la liquidation. Cette fixation intervient dès le jugement de conversion de la procédure. Elle est prévue par l’article L 643-9 du code de commerce. Cette mesure organise et anticipe la fin de la procédure collective. Sa portée est procédurale et vise une administration efficace de la liquidation. Elle impose une échéance au liquidateur pour mener à bien sa mission.
La nature impérative du délai et ses possibles aménagements
Le jugement fixe le délai au 15 octobre 2027, soit deux ans après sa date. Cette décision est une application stricte des textes applicables. La jurisprudence rappelle le cadre légal de cette fixation. « dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée » (Tribunal de commerce de commerce d’Évry, le 21 mars 2025, n°2025L00218). La valeur de la décision commentée est son caractère systématique. Elle montre la volonté du juge de maîtriser la durée de la procédure. Le sens est une recherche de célérité dans le traitement des dossiers.