Le tribunal de commerce de Bar-le-Duc, statuant le 16 octobre 2026, se prononce sur la procédure collective ouverte à l’encontre d’un commerçant. Le mandataire judiciaire a sollicité la fin de la liquidation simplifiée, jugée inadaptée. La juridiction accueille cette requête et organise le retour à la procédure de droit commun. Elle fixe ainsi les délais applicables et une audience de clôture future.
La réversibilité de la procédure simplifiée
Le constat d’inadaptation du cadre procédural
Le juge admet la modification du régime de la liquidation en cours d’instance. Cette décision intervient sur le fondement du rapport du mandataire, qui estime le délai légal insuffisant. « Il ressort du rapport […] que le délai octroyé par la loi dans le cadre de la procédure simplifiée ne sera pas suffisant » (Motifs). Le tribunal valide ce diagnostic d’inadéquation pratique. La bonne administration de la justice commande alors d’adapter le cadre procédural. La souplesse prime sur la rigidité de la qualification initiale.
La portée d’une décision d’administration judiciaire
Cette décision relève du pouvoir d’administration du juge commis à la procédure. Elle est présentée comme une mesure d’organisation et non comme une sanction. « Il ressort des explications entendues qu’il est d’une bonne administration de la justice de faire droit à la requête » (Motifs). L’objectif est l’efficacité et l’exhaustivité de la liquidation des actifs. Le juge use ainsi de son pouvoir discrétionnaire pour garantir une instruction complète. La finalité collective de la procédure justifie ce revirement de régime.
L’organisation prospective de la procédure de droit commun
La fixation de nouveaux délais contraignants
Le tribunal définit un calendrier précis pour la suite des opérations. Il impose un délai de douze mois pour l’établissement de la liste des créances. « FIXE à douze mois […] le délai au cours duquel le mandataire judiciaire doit établir la liste des créances » (Dispositif). La clôture totale est quant à elle fixée à vingt-quatre mois. Cette temporalité renouvelée encadre strictement l’action du mandataire judiciaire. Elle rétablit le cadre long mais structurant de la liquidation ordinaire.
Le contrôle futur par une audience de clôture
La juridiction anticipe le terme de la procédure par une convocation formelle. Elle ordonne le rappel de l’affaire à une audience spécifique pour examiner la clôture. « ORDONNE en conséquence le rappel de l’affaire à l’audience du vendredi 16 octobre 2026 » (Dispositif). Le débiteur et le liquidateur sont convoqués à cette date. Cette mesure assure le contrôle continu du juge sur le déroulement des opérations. Elle garantit la célérité dans l’exécution du nouveau plan procédural.