Tribunal de commerce de Avignon, le 24 octobre 2025, n°2023014933

Le Tribunal des activités économiques d’Avignon, statuant en deuxième chambre le 24 octobre 2025, tranche un litige commercial relatif au paiement de marchandises. Après réouverture des débats ordonnée par un jugement précédent, la juridiction examine la régularité d’une preuve produite par la partie défenderesse. Elle rejette cette preuve et condamne en conséquence la société acheteuse à payer le prix convenu ainsi que diverses indemnités. La solution affirme une exigence de rigueur dans l’administration de la preuve en matière commerciale.

L’exigence d’une preuve régulière et probante

La preuve testimoniale par écrit doit émaner d’un tiers indépendant.
Le tribunal écarte un courriel présenté pour établir l’existence d’un accord tripartite. La juridiction relève que l’initiative de la communication émane de la partie qui l’invoque à son profit. « L’adresse d’expédition de ce mail est celle de Monsieur [L] [K] de la société VILTIFRUITS et le destinataire est Monsieur [M] [F], ancien salarié » (Motifs). L’écrit ne constitue donc pas une déclaration spontanée et impartiale. Cette analyse souligne le caractère nécessairement désintéressé du témoignage pour qu’il fasse foi. La portée est de rappeler que la recherche d’un accord postérieur par une partie ne peut valoir preuve.

La charge de la preuve incombe à la partie qui se prévaut d’un fait juridique.
La défenderesse, qui invoquait la mauvaise qualité des marchandises, devait rapporter la preuve de ses dires. Le courriel sollicité ne remplit pas cette fonction probatoire. « En conséquence, le tribunal rejette cette pièce comme n’apportant pas la preuve des dires » (Motifs). La valeur de cette décision est de maintenir fermement les règles de l’obligation de proof. Elle confirme que toute prétention doit être étayée par un élément probant régulièrement acquis.

La sanction du défaut de preuve et ses conséquences pécuniaires

L’échec à prouver libère l’obligation de payer le prix contractuel.
Faute de preuve valable du vice allégué, la créance du vendeur est reconnue pleinement exigible. Le tribunal constate que la dette s’établit à la somme de 1.777,75 €. « Cet acte n’est pas jugé régulier et fait preuve que la créance due […] s’établit à la somme de 1.777,75 € » (Motifs). Le sens est clair : l’inexistence d’une preuve admissible entraîne la condamnation au paiement. Cette solution protège la sécurité des transactions commerciales en sanctionnant l’insuffisance probatoire.

La condamnation inclut les accessoires de la créance et les frais de procédure.
Le jugement accorde au créancier les intérêts de retard et l’indemnité forfaitaire de recouvrement. Il alloue également une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. « Condamne […] la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement » (Motifs). La portée est d’assurer une réparation intégrale des préjudices découlant du retard de paiement. Elle rappelle le caractère dissuasif et compensateur des dispositions du code de commerce.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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