Le Tribunal de commerce d’Angoulême, statuant le 16 octobre 2025, a examiné des demandes croisées entre deux sociétés. La première réclamait le paiement de loyers impayés dans le cadre d’une procédure collective. La seconde opposait une créance pour dommages matériels sur un local sous-loué. Le juge a dû trancher sur l’existence et le sort de ces créances réciproques. Il a ordonné leur compensation et condamné la société locatrice aux dépens.
La consécration d’une créance née d’un sinistre en sous-location
Le juge admet l’existence d’une créance réclamée par le sous-loueur. Il constate la conclusion d’un bail commercial de sous-location à compter du 1er octobre 2014. Un sinistre a causé des dégâts matériels dans le local de 353 mètres carrés. Le préjudice est chiffré par des réclamations facturées à hauteur de 29 971,19 euros TTC. Le tribunal estime que les éléments produits démontrent son caractère certain.
« Qu’il apparaît que la créance de la SAS CHINVEST est certaine, liquide et exigible » (II/ SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE, B.). La décision valide ainsi la preuve apportée par le créancier sur l’origine contractuelle du préjudice. Elle écarte les contestations du sous-locataire concernant l’exigibilité de la somme. Cette analyse renforce les exigences probatoires pour les créances nées de sinistres en matière commerciale. Elle rappelle que le caractère certain s’apprécie au regard des justificatifs chiffrés fournis.
La mise en œuvre de la compensation légale entre créances réciproques
Le tribunal procède à la compensation des deux obligations pécuniaires reconnues. Il fixe d’abord au passif de la procédure collective la créance locative de 6 903,19 euros. Il y ajoute une indemnité forfaitaire de recouvrement de 240 euros au titre du code de commerce. Il condamne parallèlement le locateur à payer la créance pour dommages de 29 971,19 euros. Le juge vérifie ensuite que les conditions légales de la compensation sont réunies.
« Sur le fondement de l’article 1347-1 du Code Civil, les créances réciproques certaines, liquides et exigibles se compensent de plein droit » (II/ SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE, C.). L’application de ce mécanisme aboutit à une créance résiduelle nette en faveur du sous-loueur. Le calcul effectif dégage un solde de 22 828,81 euros après déduction des sommes dues. Cette solution illustre l’effet extinctif de la compensation en présence de dettes connexes. Elle préserve les intérêts du créancier dans le cadre d’une procédure collective ouverte contre son débiteur.
La condamnation aux frais irrépétibles en cas de succès partiel
Le juge statue sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il relève que la société ayant introduit l’instance principale succombe en partie. Il estime inéquitable de laisser à la charge du défendeur l’intégralité de ses frais. La décision condamne donc la société locatrice à payer une somme de 2 500 euros. Cette allocation vise à compenser les frais exposés qui ne sont pas inclus dans les dépens.
« Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie défenderesse la totalité des sommes » (III/ SUR LES AUTRES DEMANDES, A.). Le tribunal use de son pouvoir d’appréciation pour moduler cette indemnisation. Il tient compte du succès partiel de la demande reconventionnelle et de la compensation ordonnée. Cette approche tempère les conséquences financières de l’instance pour la partie ayant globalement obtenu gain de cause. Elle réaffirme le caractère subsidiaire et équitable de cette condamnation procédurale.