DPE erroné : les recours de l’acquéreur et du locataire contre le diagnostiqueur, le vendeur et le bailleur

Le diagnostic de performance énergétique est devenu la pièce la plus contestée du dossier de diagnostic technique. Les études réalisées depuis 2022 montrent qu’environ un DPE sur cinq comporte une erreur de classement. La jurisprudence traduit cette réalité en contentieux. Dans un jugement du 12 mars 2026, le tribunal judiciaire d’Angers a condamné un diagnostiqueur à verser 15 000 euros à un acquéreur dont la maison, annoncée en classe C, s’est révélée en classe E après revente. La Cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 16 février 2026, a prononcé une réparation intégrale de 96 298,93 euros pour un diagnostic amiante défaillant. Et la loi Climat et Résilience du 22 août 2021 a ouvert un front nouveau : depuis le 1er janvier 2025, les logements classés G ne peuvent plus faire l’objet d’un bail d’habitation nouveau, renouvelé ou tacitement reconduit.

Trois situations appellent trois stratégies. L’acquéreur qui découvre après la vente que son bien est moins performant que promis. Le locataire qui occupe une passoire thermique et voit sa facture énergétique exploser. L’investisseur qui a acquis sur la foi d’un diagnostic amiante ou plomb révélé ensuite erroné. Les textes diffèrent, les chiffrages diffèrent, et les fondements juridiques aussi. Cet article examine chaque hypothèse et livre les outils de chaque recours.

I. La responsabilité du diagnostiqueur qui remet un DPE erroné

A. Le fondement délictuel du recours de l’acquéreur

Le diagnostiqueur est choisi par le vendeur, qui le mandate pour constituer le dossier de diagnostic technique annexé à la promesse. L’acquéreur n’a donc aucun lien contractuel avec lui. Pour autant, il peut agir en responsabilité.

Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

L’Assemblée plénière de la Cour de cassation, dans deux arrêts du 6 octobre 2006 et du 13 janvier 2020, a consacré la règle suivante : le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Le diagnostiqueur qui concourt, par l’intermédiaire d’un diagnostic erroné, au dommage subi par l’acquéreur est donc tenu de l’indemniser.

La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 19 février 2026 n° 23/00185, a rappelé la solution avec limpidité : « le diagnostiqueur qui a concouru, par l’intermédiaire d’un diagnostic erroné, au dommage subi par l’acquéreur de l’immeuble qui aurait pu, s’il avait eu connaissance des informations omises par ce diagnostic, s’abstenir de cet achat ou contracter à un moindre prix, est tenu de l’indemniser ».

B. Les fautes récurrentes du diagnostiqueur

Les fautes qui engagent la responsabilité du diagnostiqueur tiennent presque toujours à des défaillances techniques mesurables. Le premier poste est la surface habitable. Une surface mal mesurée fausse mécaniquement la consommation au mètre carré, qui détermine le classement. Dans l’affaire soumise au tribunal judiciaire d’Angers le 12 mars 2026, le diagnostiqueur avait mesuré la surface à 112 m² tandis qu’un second professionnel retenait 81,22 m². L’écart expliquait le passage du bien de la classe C à la classe E.

Le second poste est le bâti. L’épaisseur d’isolation des murs, l’absence d’isolation d’une dalle béton, la performance des menuiseries pèsent lourd dans le calcul. Le diagnostiqueur qui se contente d’une inspection visuelle sommaire et ne vérifie pas les données déclarées s’expose.

Le troisième poste, plus insidieux, tient aux données de chauffage. Le diagnostic suppose une température moyenne, une durée d’occupation, un mode de chauffage. Une erreur sur le type de chaudière, sur la nature de l’énergie ou sur le rendement de l’installation fausse le résultat final.

Ces fautes sont appréciées au regard des normes édictées et des règles de l’art. La question n’est pas de savoir si le diagnostiqueur a été malchanceux, mais s’il a respecté la méthodologie imposée par les arrêtés ministériels.

C. Le préjudice indemnisable : la perte de chance de mieux négocier

Le préjudice subi par l’acquéreur d’un DPE erroné ne correspond pas au coût des travaux de mise à niveau thermique. Il correspond à la chance perdue de négocier un prix inférieur ou de renoncer à l’achat. Cette solution résulte de l’économie même de l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation.

Le II, dernier alinéa, de ce texte énonce : « L’acquéreur ne peut se prévaloir à l’encontre du propriétaire des recommandations accompagnant le diagnostic de performance énergétique ainsi que le document relatif à la situation du bien dans une zone définie par un plan d’exposition au bruit des aérodromes, qui n’ont qu’une valeur indicative. »

La Cour de cassation a appliqué ce texte dans son arrêt de principe du 21 novembre 2019, publié au Bulletin sous le numéro 18-23.251 : « selon le II de l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation, le DPE mentionné au 6° de ce texte n’a, à la différence des autres documents constituant le dossier de diagnostic technique, qu’une valeur informative ; qu’ayant retenu que M. G… avait commis une faute dans l’accomplissement de sa mission à l’origine d’une mauvaise appréciation de la qualité énergétique du bien, la cour d’appel en a exactement déduit que le préjudice subi par les acquéreurs du fait de cette information erronée ne consistait pas dans le coût de l’isolation, mais en une perte de chance de négocier une réduction du prix de vente ».

La solution est confirmée de façon continue. La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 21 février 2025 n° 22/19288, a jugé qu’« il est constant qu’à supposer établie la faute du diagnostiqueur de performance énergétique qui a établi un DPE erroné, le préjudice qui en résulte pour les acquéreurs ne peut être qu’une perte de chance d’avoir mieux négocié le bien acheté ».

D. Le chiffrage de la perte de chance

La réparation de la perte de chance se mesure à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. Cette règle, posée par la jurisprudence depuis les années quatre-vingt-dix, est constamment appliquée au contentieux du DPE.

Le tribunal judiciaire d’Angers, dans le jugement précité du 12 mars 2026, a chiffré le préjudice avec une méthode pédagogique. Le bien avait été acheté 183 000 euros en 2020. Il avait été revendu 175 000 euros en 2025. L’augmentation moyenne des prix en province sur la période, d’environ 11 %, aurait dû conduire à un prix de revente de l’ordre de 203 000 euros. Le différentiel atteignait 28 000 euros. Les travaux d’isolation nécessaires pour passer le bien en classe C étaient chiffrés à 11 648,59 euros et 12 012,80 euros selon deux devis. Le tribunal a fixé la perte de chance à 15 000 euros. Il a estimé que cette somme constituait « une appréciation raisonnable qui permet de réparer intégralement le préjudice subi en raison de cette perte de chance ».

Un praticien retiendra la matrice. D’une part, le différentiel entre le prix potentiel et le prix effectif de revente. D’autre part, le coût des travaux d’amélioration énergétique. Le juge pondère selon la probabilité que l’acquéreur aurait effectivement négocié. L’indemnisation se situe presque toujours entre le tiers et la moitié de l’écart brut.

Pour chiffrer, un avocat en expertise bâtiment peut solliciter une expertise amiable ou judiciaire qui établira le DPE correct et, le cas échéant, le montant des travaux de mise à niveau. La preuve se construit en amont du procès.

II. La distinction décisive entre le DPE et les diagnostics garantis

A. Onze documents à pleine valeur probante, un document à valeur informative

Le dossier de diagnostic technique imposé à la vente est défini par l’article L. 271-4, I, du code de la construction et de l’habitation. Il comprend douze éléments : le constat de risque d’exposition au plomb, l’état amiante, l’état termites, l’état des installations intérieures de gaz et d’électricité, l’état des risques, le document relatif à l’assainissement non collectif, l’information sur la mérule, le document du plan d’exposition au bruit, le certificat de conformité des appareils de chauffage au bois, les arrêtés de police, et le DPE.

Tous ces éléments ne sont pas placés sur le même plan. Le II de l’article L. 271-4 distingue deux régimes. En l’absence de l’un des documents mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et 8° du I — plomb, amiante, termites, gaz, électricité, assainissement — « le vendeur ne peut pas s’exonérer de la garantie des vices cachés correspondante ». À l’opposé, « l’acquéreur ne peut se prévaloir à l’encontre du propriétaire des recommandations accompagnant le diagnostic de performance énergétique (…), qui n’ont qu’une valeur indicative ».

Le législateur a donc voulu que le DPE informe, non qu’il garantisse. Cette distinction se transmet à la responsabilité du diagnostiqueur, puisque le préjudice de l’acquéreur se limite à la perte de chance décrite au I ci-dessus.

B. Le régime de réparation intégrale pour l’amiante, le plomb et les termites

La solution change radicalement pour les autres diagnostics. La Chambre mixte de la Cour de cassation, dans un arrêt du 8 juillet 2015 n° 13-26.686, publié au Bulletin, a posé le principe : le diagnostiqueur qui réalise un constat erroné doit indemniser intégralement le préjudice, c’est-à-dire le coût des travaux de suppression de l’élément omis.

Un infléchissement était survenu pour l’amiante, la troisième chambre civile ayant un temps retenu la perte de chance. La Cour de cassation est revenue à la réparation intégrale, par un arrêt décisif du 30 janvier 2025, pourvoi n° 23-14.029. Au visa de l’article 1240 du code civil, de l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation et de l’article L. 1334-13 du code de la santé publique, la troisième chambre civile a jugé : « l’état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux ou produits contenant de l’amiante annexé à la promesse de vente ou à l’acte authentique de vente d’un immeuble garantit l’acquéreur contre le risque d’amiante et que la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art, et qu’il se révèle erroné ».

Le mot « garantit » est décisif. Il oppose l’amiante, qui garantit, au DPE, qui informe. La nuance emporte toutes les conséquences.

C. L’application rigoureuse par les cours d’appel

La Cour d’appel de Bordeaux, dans son arrêt du 16 février 2026 n° 24/02867, a appliqué cette grille avec une rigueur remarquable. Les acquéreurs avaient acquis une maison sur la foi d’un diagnostic concluant à l’absence totale d’amiante. La réalité était autre. La cour a retenu que « la sanction des manquements des obligations du diagnostiqueur réside en effet, non dans l’indemnisation de la perte de chance mais, au regard du principe de réparation intégrale du préjudice, qui doit bénéficier à toute victime d’un dommage, dans l’obligation de régler le coût intégral de la suppression de l’élément omis ».

Le diagnostiqueur a été condamné à 96 298,93 euros correspondant aux travaux de désamiantage. La cour a pris soin de préciser que « le diagnostiqueur doit indemniser l’intégralité du préjudice résultant de l’inexactitude de son rapport, dès lors qu’il s’agit d’un préjudice certain et directement en lien avec la faute commise, peu important l’absence de risque ou de danger sanitaire pour les occupants ». L’argument souvent invoqué par les diagnostiqueurs, selon lequel l’amiante ne présentait pas de risque actuel, ne les protège plus.

D. La conséquence stratégique : analyser le diagnostic avant d’agir

L’acquéreur qui envisage un recours doit d’abord identifier le diagnostic défaillant. S’il s’agit du DPE seul, la perte de chance s’impose. S’il s’agit de l’amiante, du plomb ou des termites, la réparation intégrale est accessible. L’écart peut passer de quelques milliers à plusieurs dizaines de milliers d’euros.

Lorsque le bien présente à la fois un DPE erroné et un autre diagnostic défaillant, le praticien agit sur les deux terrains. La Cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 23 janvier 2025 n° 23/02033, a ainsi retenu la responsabilité du diagnostiqueur pour un amiante non détecté sur un conduit de cheminée, en écartant l’argument selon lequel le vendeur aurait délivré des déclarations mensongères. La cour a rappelé que le diagnostiqueur doit, en sa qualité de professionnel, procéder à ses propres vérifications indépendamment des dires du propriétaire.

Le recours contre le diagnostiqueur peut se combiner avec l’action en garantie des vices cachés dirigée contre le vendeur, si ce dernier avait connaissance du défaut. La stratégie contentieuse se décide à deux étages. Ce raisonnement rejoint d’ailleurs celui déjà exposé dans nos développements consacrés au vendeur qui a caché des infiltrations ou des moisissures, où la charge de la preuve de la dissimulation volontaire pèse sur l’acquéreur.

III. Le DPE dans la location : la révolution de la loi Climat et Résilience

A. Le cadre de décence énergétique et le calendrier

La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique a modifié l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. Le texte, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2025, dispose :

« Le niveau de performance d’un logement décent est compris, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation : 1° A compter du 1er janvier 2025, entre la classe A et la classe F ; 2° A compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la classe E ; 3° A compter du 1er janvier 2034, entre la classe A et la classe D. (…) Les logements qui ne répondent pas aux critères précités aux échéances fixées sont considérés comme non décents. »

Le calendrier est clair. Depuis le 1er janvier 2025, un logement classé G n’est plus décent. Depuis le 1er janvier 2028, un logement classé F ne le sera plus. Depuis le 1er janvier 2034, un logement classé E ne le sera plus davantage.

L’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, issu de la même loi, fixe la grille de classement. Il indique que le niveau de performance est exprimé en kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an, d’une part, et en kilogrammes de dioxyde de carbone par mètre carré et par an, d’autre part. Un arrêté ministériel définit les seuils de chaque classe, de A (extrêmement performants) à G (extrêmement peu performants).

B. Le gel du loyer de la passoire thermique en cas de nouveau bail

L’article 17 de la loi du 6 juillet 1989 a été complété. Son II, dans la rédaction issue de la loi Climat, énonce : « lorsqu’un logement de la classe F ou de la classe G, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, fait l’objet d’une nouvelle location, le loyer du nouveau contrat de location ne peut excéder le dernier loyer appliqué au précédent locataire ».

Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 26 juin 2025 n° 24/04983, a précisé que « ces dispositions s’appliquent aux baux conclus, renouvelés ou tacitement reconduits un an après la publication de la loi climat et résilience, soit à compter du 25 août 2022 ».

Le bailleur qui loue une passoire thermique se trouve donc piégé. Il ne peut plus revaloriser son loyer à l’occasion d’un nouveau bail. Il ne peut pas davantage l’augmenter à l’occasion d’une tacite reconduction ou d’un renouvellement. Le locataire qui découvre l’irrégularité peut demander la restitution des sommes perçues indûment, sur le fondement du paiement de l’indu.

C. La réduction de loyer et le préjudice de jouissance en cours de bail

Quand le logement loué ne respecte plus le seuil de décence énergétique, le locataire dispose d’un arsenal inédit. L’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 lui permet de demander au juge des contentieux de la protection l’injonction de travaux et, le cas échéant, la réduction du loyer jusqu’à leur exécution.

La Cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 29 janvier 2026 n° 25/01295, a condamné des bailleurs à payer à leur locataire 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance, pour une chaudière défectueuse : « la panne de la chaudière à partir du mois de juin 2024 a constitué de manière incontestable un préjudice de jouissance pour Mme [B] qui ne pouvait plus se doucher à l’eau chaude chez elle et a été privée de chauffage jusqu’à ce qu’elle fasse procéder elle-même aux travaux réparatoires en avril 2025 ». La cour a retenu, en sus, un préjudice moral de 500 euros et une résistance abusive du bailleur sanctionnée à 1 000 euros. L’arrêt a prononcé la suspension des loyers pendant la période d’inexécution des travaux.

Le tribunal judiciaire du Havre, dans un jugement du 6 janvier 2025 n° 23/00708, a condamné une bailleresse dont le logement, classé F, n’avait pas été correctement chauffé sur quatre hivers. Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 17 juillet 2025 n° 24/07225, a examiné la situation d’un logement prétendument classé G.

La jurisprudence montre que le seul étiquetage F ou G ne suffit pas à caractériser l’indécence. Il faut démontrer un manquement concret, par exemple l’absence de chauffage suffisant, une humidité anormale ou des moisissures. Le DPE reste toutefois une pièce décisive, car il objective la situation et renverse la charge argumentative.

Un avocat en troubles de jouissance locative construit le dossier sur la base des factures énergétiques, des témoignages, des rapports d’inspecteur de salubrité et des devis de remise en état. Les développements consacrés au contentieux du bail d’habitation détaillent la procédure.

D. Le DPE défaillant annexé au bail : la perte de chance du locataire

Depuis la loi ALUR du 24 mars 2014, puis la loi ELAN du 23 novembre 2018, le DPE doit être annexé au contrat de location. Il doit être valide à la date de signature. Un DPE expiré équivaut à un DPE absent.

Lorsque le bailleur omet ou falsifie le DPE, le locataire peut engager sa responsabilité sur le fondement du manquement au devoir d’information. Le préjudice est en général la perte de chance de ne pas avoir contracté ou d’avoir négocié un loyer inférieur.

La Cour d’appel de Bordeaux, dans l’arrêt précité du 29 janvier 2026, a rappelé la règle : « il est constant que le préjudice résultant du manquement au devoir d’information et de conseil s’analyse en une perte de chance, étant précisé que seule constitue une perte chance réparable, la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable ». En l’espèce, le DPE annexé au bail était daté du 3 mars 2014. Il n’était valide que jusqu’au 31 décembre 2022. Le bail avait été signé le 30 mars 2023. Le DPE était donc expiré. La locataire a pourtant été déboutée, faute d’avoir établi qu’elle aurait renoncé à louer ou à verser ce loyer si elle avait eu l’information correcte.

L’enseignement est pratique. La seule omission ne suffit pas. Le locataire doit produire des éléments établissant qu’une information correcte aurait modifié sa décision. Un autre logement visité au même moment, à prix comparable, dans la même zone, avec un meilleur classement, constitue une bonne pièce. Il en va de même d’une correspondance préalable qui démontre l’intérêt du candidat pour l’efficacité énergétique.

IV. La stratégie contentieuse de l’acquéreur et du locataire

A. Les préalables à l’action : l’expertise et la conservation des preuves

Avant d’agir, l’acquéreur ou le locataire doit consolider la preuve. Pour l’acquéreur, la démarche commence par un second DPE réalisé par un diagnostiqueur certifié, qui contredira le premier. L’expertise, amiable puis éventuellement judiciaire, évalue le coût de mise à niveau. Les devis d’entreprises complètent le dossier.

Pour le locataire, la preuve s’articule autour de trois axes. Les factures énergétiques, lesquelles objectivent la surconsommation. Les rapports d’inspecteurs de salubrité ou d’agents de métropole, qui constatent l’humidité, les moisissures ou la température insuffisante. Les témoignages de voisins et d’agents d’entretien, qui décrivent la situation vécue.

Dans tous les cas, la mise en demeure adressée à la partie adverse forme une étape indispensable. Elle cristallise l’opposition, ouvre le cours des intérêts et manifeste la volonté du créancier. Un avocat en recouvrement locatif conduit la rédaction lorsque le litige concerne un bail.

B. Les délais d’action à surveiller

L’action en responsabilité délictuelle contre le diagnostiqueur se prescrit par cinq ans à compter de la connaissance du fait dommageable, au visa de l’article 2224 du code civil. Le point de départ correspond en général à la remise du second diagnostic qui révèle l’erreur. Le juge apprécie la diligence de l’acquéreur.

L’action en garantie des vices cachés contre le vendeur se prescrit par deux ans à compter de la découverte du vice, en vertu de l’article 1648 du code civil. Ce délai, plus court, impose une grande rapidité lorsque la dissimulation volontaire est envisagée.

Pour le locataire, l’action en réduction de loyer ou en dommages et intérêts pour défaut de décence se prescrit par cinq ans. Les créances de restitution de loyer trop-perçu suivent le même délai. La Cour de cassation veille à ce que la prescription ne soit pas opposée sans examen du point de départ réel, qui est la connaissance du manquement.

C. Le choix du juge et de la procédure

Le juge compétent dépend du fondement et du montant. Pour l’acquéreur qui agit contre le diagnostiqueur, le tribunal judiciaire est compétent pour toute demande supérieure à 10 000 euros. La procédure écrite avec constitution obligatoire d’avocat s’applique au-delà de ce seuil.

Pour le locataire, le juge des contentieux de la protection est compétent pour les litiges d’habitation, quel que soit le montant. La procédure orale, plus souple, permet une réactivité que le contentieux de la vente n’offre pas. Le référé reste ouvert lorsqu’une provision est demandée et que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, conformément à l’article 835 du code de procédure civile.

L’assignation se rédige en respectant le syllogisme de chaque demande. La majeure rappelle le texte applicable, la jurisprudence et le principe. La mineure applique le texte aux faits du dossier et mobilise les pièces. Le dispositif chiffre les demandes, poste par poste, en respectant l’article 768 du code de procédure civile.

Conclusion

Le contentieux du DPE erroné s’est installé dans le paysage juridique. Trois axes se dégagent. Pour l’acquéreur qui a payé le prix d’un bien plus performant que la réalité, la perte de chance permet d’obtenir quelques milliers d’euros, calculés selon la probabilité d’une négociation fructueuse. Pour l’acquéreur qui a souscrit sur la foi d’un diagnostic amiante, plomb ou termites défaillant, la réparation intégrale ouvre la voie à une indemnisation qui peut atteindre plusieurs dizaines de milliers d’euros. Pour le locataire d’une passoire thermique, la loi Climat offre désormais un levier : gel du loyer à la relocation, action en décence, action en réduction de loyer.

Le cabinet Kohen Avocats accompagne les acquéreurs et les locataires qui se trouvent dans ces trois situations. L’analyse du dossier commence toujours par la vérification du diagnostic litigieux, la détermination du fondement le plus favorable et le chiffrage du préjudice. La page d’accueil du cabinet et la page consacrée aux vices cachés immobiliers détaillent les prestations. Pour les dossiers où la fraude du vendeur ou du diagnostiqueur paraît établie, l’angle pénal peut se combiner avec l’action civile, comme exposé sur notre site consacré au droit pénal.


Notes et références

  1. Cour de cassation, 3e chambre civile, 21 novembre 2019, pourvoi n° 18-23.251, publié au Bulletin — courdecassation.fr
  2. Cour de cassation, 3e chambre civile, 30 janvier 2025, pourvoi n° 23-14.029
  3. Cour d’appel de Bordeaux, 4e chambre commerciale, 16 février 2026, n° 24/02867 — courdecassation.fr
  4. Tribunal judiciaire d’Angers, 1ère chambre, 12 mars 2026, n° 25/01576 — courdecassation.fr
  5. Cour d’appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 29 janvier 2026, n° 25/01295 — courdecassation.fr
  6. Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 1, 21 février 2025, n° 22/19288
  7. Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 26 juin 2025, n° 24/04983
  8. Tribunal judiciaire du Havre, 6 janvier 2025, n° 23/00708
  9. Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 17 juillet 2025, n° 24/07225
  10. Cour d’appel de Nîmes, 1ère chambre, 23 janvier 2025, n° 23/02033
  11. Cour d’appel de Douai, Chambre 1 Section 1, 19 février 2026, n° 23/00185
  12. Articles L. 173-1-1, L. 173-2 et L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation
  13. Article 6, 17 et 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
  14. Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
  15. Article 1240 du code civil

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture