La cour d’appel de Caen, dans un arrêt du 28 janvier 2025, statue sur une action en paiement de soins vétérinaires. Une société réclamait le règlement de factures à une autre société, suite à des soins dispensés à des chevaux. La juridiction d’appel, saisie d’une contestation, devait déterminer le régime de prescription applicable et la qualité du débiteur. Elle rejette finalement l’ensemble des demandes de la société créancière, infirmant l’ordonnance d’injonction de payer.
La qualification de consommateur et la prescription abrégée
La cour applique d’abord le régime protecteur de la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation. Elle constate que les soins ont été commandés par une personne physique pour ses chevaux. Elle relève que cette personne « n’exerçait pas à titre professionnel une activité d’achat pour revente » (Motifs). Elle en déduit qu’il doit « être regardé comme un consommateur au sens du Code de la consommation » (Motifs). La prescription de deux ans est donc applicable.
Cette analyse consacre une interprétation large de la notion de consommateur. La protection ne se limite pas aux actes de la vie courante mais inclut les acquisitions pour un usage personnel. La portée est significative pour les activités équestres ou l’acquisition d’animaux par des particuliers. L’application de ce régime entraîne la prescription de l’action, introduite au-delà du délai de deux ans après la réalisation des soins.
L’absence de cause et l’inopposabilité de la résolution
La cour écarte ensuite la responsabilité de la société mise en cause. Elle note que les factures initiales ont été émises au seul nom de la personne physique. Elle estime que « la réédition postérieure de factures au nom de la SAS ARQANA est dépourvue de cause » (Motifs). Elle ajoute que la société créancière « ne saurait invoquer l’effet rétroactif de la résolution judiciaire » pour imputer les frais (Motifs). Les soins avaient été commandés avant cette résolution et pour le compte du consommateur.
Ce raisonnement protège le tiers contractant contre un changement rétroactif de débiteur. Il souligne l’importance de la cause de l’obligation au moment de sa formation. La valeur de l’arrêt réside dans le refus d’une novation unilatérale par simple refacturation. La portée pratique est de rappeler la nécessité d’un accord commun pour modifier la structure d’une dette. L’action fondée sur l’enrichissement sans cause est également rejetée, confirmant l’absence de transfert de valeur injustifié.