Tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 30 octobre 2025, n°2025020417

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant le 30 octobre 2025, ouvre une liquidation judiciaire simplifiée. La société requérante, en cessation des paiements et sans actif disponible, voit son impossibilité de redressement constatée. Le juge retient l’applicabilité du régime simplifié et fixe provisoirement la date de cessation des paiements.

La constatation de l’état de cessation des paiements

Le juge fonde son analyse sur les déclarations et les documents produits par le débiteur. L’examen révèle l’incapacité de la société à faire face à son passif exigible avec son actif disponible. « Il ressort des explications fournies et des documents versés que la SAS MP AUTO est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et se trouve donc en état de cessation des paiements » (Motifs). Cette appréciation in concreto guide légalement l’ouverture de la procédure.

La fixation provisoire de la date de cessation des paiements constitue une mesure pragmatique. Le tribunal relève l’impossibilité de déterminer précisément cette date cruciale. Il use donc de son pouvoir d’appréciation pour pallier cette incertitude factuelle. Cette décision assure la sécurité juridique de la procédure en cours d’ouverture.

Le choix de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée

L’application du régime simplifié procède d’une vérification méticuleuse des seuils légaux. Le juge constate que l’actif, l’effectif salarié et le chiffre d’affaires sont inférieurs aux limites réglementaires. « Il ressort des déclarations du débiteur que son actif ne comprend pas de biens immobiliers, que le nombre de ses salariés (0) […] et que son chiffre d’affaires […] sont égaux ou inférieurs aux seuils » (Motifs). Ce contrôle strict garantit le respect du champ d’application de la procédure accélérée.

La portée de ce choix réside dans l’allègement des formalités et la brièveté des délais imposés. Le jugement prévoit une clôture dans un délai maximal de six mois. Cette célérité répond à l’objectif d’efficacité pour les très petites entreprises sans complexité patrimoniale. Elle évite ainsi l’alourdissement des coûts par une procédure ordinaire disproportionnée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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