Tribunal judiciaire de Paris, le 30 septembre 2025, n°2024069052

Le tribunal judiciaire de Paris, statuant le 30 septembre 2025, se prononce sur une demande en justice. Il constate l’existence d’une clause contractuelle imposant une tentative amiable préalable. Il déclare la demande initiale irrecevable pour défaut de mise en œuvre de cette clause. Il désigne ensuite un médiateur et organise la procédure de médiation. Il sursoit à statuer sur le fond du litige en attendant l’issue de cette médiation.

L’opposabilité de la clause de règlement amiable obligatoire

La sanction du non-respect par l’irrecevabilité

Le tribunal applique strictement la clause contractuelle de conciliation préalable. Il déclare les demandes « irrecevables en raison du défaut de mise en œuvre préalable de médiation ou de conciliation » (Motifs). Cette solution consacre la force obligatoire des conventions. Elle rejoint la jurisprudence selon laquelle une telle clause « constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent » (Cour d’appel de Montpellier, le 8 avril 2025, n°24/01319). La portée est claire : le juge doit sanctionner le non-respect d’une condition préalable à sa saisine. La valeur est procédurale, garantissant l’effectivité des engagements contractuels des parties.

La mise en œuvre judiciaire de la médiation

Le pouvoir d’initiative et d’organisation du juge

Face à l’irrecevabilité, le tribunal active son pouvoir d’orientation vers le règlement amiable. Il propose et organise une médiation, obtenant l’accord des parties. Il désigne le médiateur, fixe la durée et une provision sur honoraires. Il précise les modalités pratiques, invitant le médiateur à « prendre connaissance du dossier, entendre les parties et / ou leurs conseil » (Motifs). Le sens est de relancer une procédure de dialogue que les parties avaient négligée. La portée est importante : le juge peut pallier la carence des parties tout en respectant leur volonté contractuelle initiale. La valeur est d’efficacité, visant à désengorger le prétoire par une solution adaptée.

Les effets procéduraux de la saisine du juge

Le sursis à statuer et la caducité conditionnelle

L’ordonnancement des procédures est soigneusement réglé par la décision. Le tribunal « sursoit à statuer sur toutes les demandes des parties » et les renvoie à une audience ultérieure (Motifs). Il conditionne la médiation au versement de la provision, « à peine de caducité de la désignation » (Motifs). Le sens est de geler l’instance judiciaire pour laisser toute sa chance à la médiation. La portée est pratique, évitant des procédures parallèles et contraignant les parties à s’impliquer financièrement. La valeur est incitative, utilisant la menace de la caducité pour assurer le sérieux de la démarche amiable engagée.

La nature confidentielle et autonome de la médiation

La distinction nette entre les sphères amiable et contentieuse

La décision préserve l’intégrité du processus de médiation. Elle précise que l’accord issu de la médiation « ne fera pas mention des propositions transactionnelles » (Motifs). Elle organise un retour devant le juge uniquement en cas d’accord ou de difficulté d’exécution. Cette approche isole la médiation de l’instance judiciaire. Elle rejoint l’idée que la médiation « conservera un caractère confidentiel entre les Parties » (Cour d’appel de Versailles, le 10 avril 2025, n°24/05472). La portée est de garantir un espace de dialogue libre et protégé. La valeur est fondamentale pour l’efficacité de tout mode alternatif de règlement des différends.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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