Le tribunal judiciaire de Paris, par jugement du premier octobre 2025, a examiné une demande en paiement dirigée contre une société de courtage. Le demandeur invoquait des créances d’assurance suite à des sinistres non indemnisés. La juridiction a débouté le demandeur, estimant que la créance n’était pas certaine. Elle a ainsi rappelé les principes régissant la charge de la preuve et la qualification des intervenants en matière d’assurance.
La charge de la preuve incombe au demandeur
L’exigence d’une preuve certaine de la créance
Le tribunal souligne que c’est au demandeur d’établir l’existence et le montant de sa créance. Il a versé aux débats des documents mentionnant le nom de la société de courtage. Le tribunal estime que ces éléments ne répondent pas à la question posée. Or, c’est bien le demandeur qui a la charge de la preuve. Cette exigence procédurale fondamentale guide toute demande en justice.
La preuve apportée était insuffisante pour établir une obligation de paiement. Le demandeur fondait sa requête sur des explications fournies par courriel. Mais le tribunal pour sa part, estime que la société étant un simple courtier, elle a pu intervenir pour déterminer la responsabilité. Cette analyse distingue clairement l’intervention d’un mandataire de l’engagement d’un assureur.
La distinction nécessaire entre courtier et assureur
L’absence de lien contractuel direct avec le créancier
La décision opère une distinction essentielle entre le rôle de courtage et celui d’assureur. L’extrait K bis indique que l’activité est le courtage en assurance. Le tribunal relève que la société a pu intervenir dans les dossiers sans engagement financier propre. Cette qualification protège l’intermédiaire d’une responsabilité qui n’est pas la sienne.
Cette solution rejoint le principe d’inopposabilité des stipulations contractuelles à un tiers. « l’assureur, qui n’est pas contractuellement lié à la société, ne peut l’obliger à respecter des stipulations » (Cass. Deuxième chambre civile, le 18 décembre 2025, n°24-15.747). Seul un contrat direct pourrait fonder une obligation de paiement contre le courtier. L’action doit être dirigée contre la partie véritablement débitrice.
La portée de la décision renforce la sécurité juridique des intermédiaires en assurance. Elle rappelle que des communications sur le traitement d’un sinistre ne valent pas reconnaissance de dette. La recevabilité de l’action est subordonnée à la démonstration d’un titre certain. Cette rigueur prévient les actions hasardeuses contre des mandataires.