Tribunal judiciaire de Marseille, le 30 octobre 2025, n°2025R00215

Le tribunal judiciaire, statuant en référé le 30 octobre 2025, examine un litige contractuel entre sociétés. La licenciée, défaillante dans ses paiements, sollicite la résolution du contrat pour manquements de son cocontractant. Le juge constate la résiliation aux torts de la débitrice et alloue une provision sur la créance non sérieusement contestable. Il renvoie au fond l’examen des autres demandes, notamment sur la qualification d’une clause pénale.

La délimitation des pouvoirs du juge des référés

Le juge écarte d’abord les demandes excédant sa compétence d’urgence. Il rappelle que sa mission est de trancher des questions ne nécessitant pas de débat sérieux. Ainsi, une demande en résolution pour manquements substantiels de l’autre partie excède son office. « cette demande excède manifestement les pouvoirs du juge des référés, qui ne peut sans aborder le fond du litige, se prononcer sur un telle demande » (Motifs). Cette position préserve la distinction fondamentale entre procédure accélérée et jugement au fond. Elle garantit que les droits substantiels des parties seront débattus contradictoirement en temps utile.

Le juge applique ensuite le régime probatoire spécifique au référé-provision. Il souligne la répartition des charges de la preuve en cette matière. « il appartient au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable » (Motifs). En l’espèce, la débitrice n’apporte aucun élément concret étayant ses allégations de manquements. L’absence de mise en demeure préalable est particulièrement notable. Cette approche confirme la jurisprudence constante sur l’exigence d’une contestation sérieuse et étayée pour écarter une provision.

L’encadrement des clauses contractuelles litigieuses

Le juge refuse de se prononcer sur la requalification en clause pénale d’une stipulation. La clause prévoyait le paiement des loyers à échoir en cas de résiliation. « il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’analyser l’article 16.3 des conditions générales du contrat » (Motifs). Ce renvoi au fond est essentiel pour une appréciation complète du caractère éventuellement abusif ou excessif de la clause. Il rejoint la prudence des juridictions supérieures face à de telles analyses en procédure d’urgence.

En revanche, le juge statue sur l’indemnité forfaitaire pour retard de paiement. Son montant était déterminé par une fourchette prévue au contrat. « l’article 9 des conditions générales du contrat prévoient expressément que « chaque échéance impayée entraînera l’application d’une indemnité forfaitaire d’un montant minimum de 16 € HT et d’un montant maximum de 10 % de l’impayé » » (Motifs). Il retient le minimum contractuel, appliquant strictement la clause sans discussion sur son bien-fondé. Cette solution assure une exécution rapide des stipulations claires et incontestées en leur principe.

La décision illustre la rigueur procédurale du référé. Elle cantonne le juge de l’urgence à son rôle de filtrage des créances évidentes. Le renvoi au fond pour les questions complexes préserve les droits de la défense. Cette approche est conforme à l’économie générale de la procédure à jour fixe. Elle évite les préjugements sur le mérite d’une clause dont l’appréciation nécessite une instruction complète.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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