Le tribunal judiciaire, dans un jugement du premier semestre 2024, a statué sur une action en paiement dirigée contre une caution. Le créancier avait assigné la caution après la défaillance du débiteur principal, lequel était ensuite placé en liquidation judiciaire. La caution opposait notamment la forclusion, la nullité de l’acte et la disproportion de son engagement. Le tribunal a rejeté l’ensemble des défenses et a condamné la caution au paiement de la somme due.
La qualification de l’engagement à durée déterminée
La détermination de la portée temporelle du cautionnement constitue un premier point d’analyse. La caution soutenait que l’échéance contractuelle de deux ans constituait un délai de forclusion interdisant toute action ultérieure. Le tribunal a écarté cette interprétation en rappelant le principe selon lequel un cautionnement à durée déterminée couvre les dettes nées durant sa validité. Il a constaté que « la caution signée le 4 septembre 2020 ne limite pas dans le temps le droit de poursuite du créancier » et que « la dette du 4 septembre 2022 est née durant la période couverte par la caution ». Cette solution s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence qui distingue la période de couverture du délai de recours. En effet, « sauf stipulation contraire limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier contre la caution, le fait que l’acte de cautionnement fixe une date limite mettant fin à l’obligation de couverture de la caution est sans incidence sur l’obligation de règlement de celle-ci » (Cour d’appel de Versailles, le 14 janvier 2025, n°23/07848). La portée de cette analyse est de protéger le créancier en assurant l’effectivité de la garantie pour les dettes nées pendant la période couverte, indépendamment du moment de l’action en justice.
Le contrôle des conditions de forme et de proportionnalité
Le tribunal a ensuite examiné la validité formelle de l’acte et l’équilibre de l’engagement. Concernant la nullité, la caution arguait d’un vice de forme lié à la discontinuité entre la mention manuscrite et la signature. Le juge a estimé que « la signature ne présente pas de discontinuité avec la mention manuscrite de la page 5 », considérant que les jurisprudences invoquées correspondaient à des cas différents. Cette appréciation in concreto de la proximité des signatures renforce la sécurité juridique en évitant une annulation systématique pour un simple vice de présentation. S’agissant de la disproportion, la caution invoquait l’article L. 341-4 du code de la consommation. Le tribunal a écarté son application en relevant que « M. [T] n’est pas un créancier professionnel ». Il a en outre jugé que le patrimoine de la caution n’était « pas suffisamment documentée » pour caractériser la disproportion. La valeur de cette double décision réside dans une application stricte du droit. Elle rappelle que le régime protecteur de l’article L. 341-4 est réservé aux cautions face aux créanciers professionnels. Elle confirme également que la charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution, qui doit apporter des éléments précis et complets sur son patrimoine et ses revenus aux deux moments clés de l’engagement et de l’appel.