Tribunal judiciaire de commerce de Rennes, le 8 octobre 2025, n°2025R00143

Le tribunal judiciaire, statuant en référé le 8 octobre 2025, se prononce sur une demande consécutive à la dissolution d’une société locataire. Le juge constate la résiliation de plein droit du contrat de location et accorde une provision au loueur. Il ordonne également la restitution du véhicule sous astreinte et rejette une demande fondée sur le code de commerce.

La force obligatoire du contrat et la résiliation de plein droit

La reconnaissance de l’efficacité des clauses contractuelles

Le juge des référés valide strictement l’application des stipulations convenues entre les parties. Il constate que la résolution est intervenue en raison d’un fait précis prévu au contrat. « En outre est intervenue la dissolution de la société E2PS publiée à un JAL le 7 juillet 2025 et décidée par l’AGE du 15/6/2025 entrainant la résiliation de plein droit du contrat à la même date. » (Motifs) Cette approche affirme la force obligatoire des conventions conformément à l’article 1103 du code civil. Elle consacre la sécurité juridique et la prévisibilité des engagements contractuels. La portée est significative pour les pratiques contractuelles en matière de clauses résolutoires automatiques.

Les limites du pouvoir du juge des référés en présence d’une clause

En l’espèce, le juge se borne à constater la réalisation de la condition prévue par les parties. « Dès lors, le juge des référés constatera que la résiliation du contrat de location n° 202300018 est valablement intervenue le 15 juin 2025. » (Motifs) Son office n’est pas d’apprécier l’équité de la clause mais son application mécanique. Cette solution illustre la compétence du référé pour trancher une difficulté née de l’exécution d’un contrat. Elle limite le contrôle judiciaire face à une clause de résiliation de plein droit claire et non sérieusement contestable. La valeur de la décision réside dans son respect de l’autonomie de la volonté des contractants.

Les mesures ordonnées en référé et le rejet d’une créance accessoire

L’octroi d’une provision et l’injonction de restituer sous astreinte

Le juge use de ses pouvoirs pour accorder une provision et prescrire une mesure urgente. Il condamne le liquidateur à payer plusieurs indemnités contractuelles à titre provisionnel. « CONDAMNONS Monsieur [X] [V] en sa qualité de liquidateur de l’entreprise E2PS à payer à la société [A] [W] les sommes provisionnelles suivantes » (Dispositif) Il ordonne aussi la restitution du bien sous la menace d’une astreinte. Cette injonction vise à faire cesser un trouble manifestement illicite, à savoir la détention sans droit. La portée est pratique et assure une exécution rapide des obligations persistantes après résiliation.

Le rejet de l’application d’une disposition légale inadaptée

La demande fondée sur l’article L. 441-10 du code de commerce est écartée par le juge. « DEBOUTONS [A] [W] de sa demande au titre de l’article L.441-10 du Code de Commerce » (Dispositif) Le refus s’explique par la nature des créances, des loyers, qui ne relèvent pas du champ de cette disposition. Ce rejet délimite strictement le domaine d’application d’une règle protectrice des délais de paiement. Il prévient ainsi un usage détourné de textes conçus pour d’autres situations économiques. La valeur de cette précision est essentielle pour la bonne application du droit commercial.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture