Le tribunal judiciaire, statuant en matière commerciale, a rendu une décision le 27 mars 2024. Il s’agissait de statuer sur une demande du ministère public visant à prononcer une interdiction de gérer à l’encontre d’un ancien dirigeant. La société de ce dernier avait fait l’objet d’une procédure collective. Le tribunal a retenu plusieurs manquements graves justifiant la sanction. Il a ainsi prononcé une interdiction de gérer pour une durée de sept ans, en application de l’article L. 653-8 du code de commerce.
Les manquements caractérisés du dirigeant
Le tribunal a d’abord relevé un défaut de coopération avec les organes de la procédure. Le dirigeant ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé par le mandataire judiciaire. Il n’a pas transmis les pièces sollicitées lors de l’ouverture de la procédure. Cette abstention volontaire a fait obstacle au bon déroulement des opérations. « En s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, il a fait obstacle à son bon déroulement » (Motifs). Ce comportement constitue une faute au sens de l’article L. 653-5 du code de commerce.
L’absence totale de comptabilité a ensuite été retenue comme une faute manifeste. Le dirigeant n’a remis aucun bilan pour plusieurs exercices consécutifs. Ce défaut l’a privé de toute visibilité sur la gestion de son entreprise. « L’absence totale de comptabilité démontre, en elle-même, le caractère manifeste de l’irrégularité » (Motifs). Cette carence rejoint la jurisprudence qui sanctionne l’absence de tenue d’une comptabilité obligatoire. « L’absence de tenue d’une comptabilité, rendue obligatoire pour tout commerçant personne physique ou morale par l’article L. 123-12 du code de commerce, est donc caractérisée » (Cour d’appel de Dijon, le 27 février 2025, n°23/00754).
Le rejet d’un grief et la modulation de la sanction
Le tribunal a cependant écarté le grief relatif au délai de déclaration de cessation des paiements. La procédure a été ouverte avant l’expiration du délai légal de quarante-cinq jours. Le dirigeant ne méconnaissait donc pas son obligation à la date du jugement d’ouverture. « Dès lors, au moment de l’ouverture, le défendeur ne méconnaissait pas son obligation » (Motifs). Cette analyse stricte protège le dirigeant qui n’a pas encore franchi le délai fatal.
La durée de l’interdiction a été fixée en fonction de la gravité des fautes. Le tribunal a pris en compte l’importance du passif non vérifié et les conséquences sur le tissu économique. Le principe de proportionnalité entre la faute et la sanction a guidé son appréciation. « Dans le respect du principe de proportionnalité entre la sanction et la faute, il convient ainsi de fixer la durée à 7 ans » (Motifs). Cette durée importante reflète la sévérité du juge face à des manquements actifs et répétés.
Cette décision rappelle la sévérité des sanctions encourues en cas de carences gestionnaires. Elle souligne l’obligation essentielle de coopération avec les mandataires judiciaires. La jurisprudence antérieure confirme la gravité attachée à l’absence de comptabilité. « Il convient toutefois de relever que, indépendamment des manquements qui ont pu être les siens en matière fiscale, M. [R], qui était le seul à pouvoir accéder aux demandes qui lui ont été adressées sur ce point, n’a produit ni au liquidateur, ni au tribunal, ni même à hauteur de cour, la moindre comptabilité » (Cour d’appel de Bordeaux, le 1 avril 2025, n°24/03558). Le rejet du grief sur le délai de déclaration offre une précision procédurale utile. Enfin, la modulation de la durée de la sanction illustre l’application concrète du principe de proportionnalité.