Tribunal judiciaire de commerce de Bordeaux, le 30 octobre 2025, n°2024F01729

Le tribunal judiciaire, statuant en premier ressort, a rendu un jugement le [date à insérer] concernant un litige issu d’un contrat d’affacturage. Un factor assignait le débiteur cédé pour le paiement d’une créance et, subsidiairement, le débiteur originaire. Ce dernier avait réglé directement son fournisseur le jour même de l’émission de la facture et de la notification de la cession. Le tribunal a joint deux instances et a rejeté la demande principale contre le débiteur originaire, estimant la cession inopposable. Il a accueilli la demande subsidiaire contre le débiteur cédé et réparti les frais de procédure.

L’exigence d’une notification effective de la cession

La formalité de notification constitue une condition essentielle d’opposabilité. Le tribunal rappelle le principe légal selon lequel « La cession n’est opposable au débiteur que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte » (article 1233 du code civil). Cette formalité vise à protéger le débiteur contre le risque d’un double paiement. Une simple mention sur une facture est jugée insuffisante, car il s’agit d’une « simple information commerciale sans portée juridique ». La jurisprudence confirme que la notification est une condition d’opposabilité et non de validité de la cession. « L’article 1324 alinéa 1er du code civil dispose que « la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte » » (Cour d’appel de Nancy, le 6 février 2025, n°24/01695). La portée de cette solution est de renforcer la sécurité juridique des débiteurs. Ils doivent être informés de manière claire et non équivoque du changement de créancier avant que celui-ci ne produise effet à leur égard.

L’appréciation in concreto du moment de la notification

Le juge vérifie si la notification est intervenue en temps utile pour influencer le comportement du débiteur. En l’espèce, la notification par courrier et le règlement par le débiteur sont datés du même jour. Le tribunal relève qu’ »il n’est donc pas avéré que l’existence du contrat d’affacturage […] ait été valablement notifié […] dans une temporalité lui permettant d’en prendre connaissance ». Le débiteur a réglé « de toute bonne foi » son fournisseur à réception de la facture. La solution consacre une appréciation concrète de l’effectivité de la notification. La valeur de cette analyse est de privilégier la bonne foi et la loyauté dans les relations commerciales. Elle empêche le factor de se prévaloir d’une notification tardive pour reprocher un paiement légitime. La portée est pratique, imposant une diligence particulière au factor pour notifier la cession avant tout paiement anticipé du débiteur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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