Tribunal judiciaire de commerce d’Arras, le 3 décembre 2025, n°2025005440

Le tribunal judiciaire statuant en premier ressort rend le 3 décembre 2025 un jugement réputé contradictoire. Il fait droit aux demandes d’un créancier contre son débiteur défaillant, ce dernier n’ayant pas comparu. La juridiction statue sur le bien-fondé de plusieurs demandes indemnitaires consécutives à un impayé commercial. Elle accorde le principal, des pénalités de retard, l’anatocisme, une indemnité forfaitaire et des frais de procédure.

La présomption défavorable tirée de la non-comparution

La sanction procédurale de l’absence de la partie défenderesse. La décision tire une conséquence forte de l’absence du débiteur à l’audience. Elle estime que cette attitude révèle l’absence de défense sérieuse. « La non comparution de la SARL LSTP laisse présumer à la juridiction qu’elle n’a rien de sérieux à opposer » (Motif 1). Cette présomption facilite l’examen des prétentions du demandeur. Elle influence directement l’appréciation de la recevabilité et du bien-fondé des demandes.

La valeur probatoire des pièces versées aux débats. Le juge fonde son intime conviction sur les éléments fournis par la seule partie présente. Il relève que « la demande en principale apparait justifiée par les pièces versées aux débats » (Motif 2). Les factures et les mises en demeure constituent un commencement de preuve. La créance est ainsi jugée « ni sérieusement contestable ni discutée » (Motif 3). Cette approche consacre une forme de défaut de défense au fond.

La consolidation des prérogatives du créancier commercial

La cumulation des sanctions pour retard de paiement. Le jugement accueille l’ensemble des demandes accessoires formulées par le créancier. Il ordonne le paiement de pénalités de retard calculées sur « trois fois le taux d’intérêts légal » (Dispositif). Il applique également l’anatocisme par « capitalisation des intérêts » (Dispositif). Cette sévérité vise à compenser intégralement le préjudice subi. Elle respecte le cadre légal et conventionnel des relations commerciales.

L’indemnisation des frais de recouvrement et de procédure. La décision octroie une indemnité forfaitaire de recouvrement de 120 euros. Elle alloue aussi 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. « L’attitude de la SARL LSTP justifie qu’il soit fait droit à cette demande » (Motif 7). Les entiers frais et dépens sont également mis à la charge de la partie succombante. Ce système garantit une réparation intégrale des conséquences de l’inexécution.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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