Le tribunal judiciaire, dans un jugement du 3 décembre 2025, statue sur un litige contractuel entre un fournisseur et son client. Le fournisseur réclamait le paiement intégral de plusieurs factures. Le client opposait l’existence d’un accord verbal prévoyant un paiement échelonné. La juridiction a dû déterminer la réalité des conventions et le sort de la créance. Elle a reconnu l’existence d’un contrat verbal et ordonné un paiement échelonné, tout en annulant une injonction de payer.
La consécration probatoire de l’accord verbal
La démonstration de l’existence du contrat. Le tribunal constate d’abord la livraison complète du matériel par le fournisseur. Il relève ensuite une récurrence de paiements mensuels de deux cents euros de la part du client. Ces éléments objectifs corroborent la thèse d’un accord sur un échelonnement. « la récurrence de paiement de 200 € mensuel, corrobore la thèse soutenue » (2025 B). L’intime conviction du juge se forge ainsi sur des faits établis.
La force obligatoire de l’engagement verbal. Le juge en déduit l’existence d’un contrat liant les parties, malgré l’absence d’écrit. « Il en résulte que le tribunal ne peut que considérer qu’un contrat verbal a été conclu entre les parties » (2025 B). Cet engagement lie le fournisseur, dont les préposés ont agi. Leur action engage la responsabilité de leur commettant sur le fondement de l’article 1242 du Code civil.
L’aménagement judiciaire de l’exécution contractuelle
Le rééchelonnement de la dette en équité. Le juge utilise son pouvoir d’aménagement des modalités de paiement. Il tient compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier. « Par conséquent, dans un souci d’équité, le Tribunal condamne […] à régler sa créance de 5.452 € dans un délai de 18 mois » (2025 B). Cette solution applique l’esprit de l’article 1343-5 du Code civil, même en présence d’un accord préalable.
La sanction du défaut de preuve et la purge des pénalités. La demande accessoire sur une seconde facture est rejetée pour insuffisance probatoire. « la Société BOYAVAL n’a strictement apporté aucun élément permettant d’emporter la conviction du tribunal » (2025 B). L’injonction de payer est annulée car incluant des pénalités inconnues du débiteur. Seule la créance principale liquide et certaine survit à cette purge.
Cette décision rappelle la force obligatoire des conventions verbales lorsque des faits d’exécution en attestent. Elle illustre le pouvoir souverain des juges du fond pour apprécier les preuves. L’équité guide aussi le rééchelonnement des dettes, protégeant le débiteur de bonne foi. Enfin, elle réaffirme la nécessité d’une preuve solide pour toute demande en justice.