Tribunal judiciaire de Arras, le 3 décembre 2025, n°2023004273

Le tribunal judiciaire d’Arras, statuant le 3 décembre 2025, a examiné une action en paiement dirigée contre des époux cautions. L’établissement de crédit demandait l’exécution de leur engagement pour un prêt professionnel consenti à une société. Les époux soutenaient que leur cautionnement était disproportionné et invoquaient divers manquements informationnels. Le tribunal a rejeté leurs défenses et a condamné les cautions au paiement de la somme due, tout en accordant un délai de règlement.

Le contrôle de proportionnalité du cautionnement et son exécution

Le tribunal a d’abord vérifié la proportionnalité de l’engagement lors de sa conclusion. Il a rappelé le principe posé par l’article L. 332-1 du code de la consommation, selon lequel un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Le juge a constaté que la charge de la preuve de cette disproportion incombait aux époux. Or, ceux-ci n’ont produit que des éléments limités, comme un bulletin de salaire isolé. A l’inverse, la banque a fourni une fiche de renseignement certifiée par les cautions. Ce document révélait une situation patrimoniale et professionnelle stable, avec un emploi de longue durée et une résidence principale acquise. Le tribunal en a déduit l’absence de disproportion manifeste, notant que le montant du prêt n’était pas anormal au regard du marché local. La valeur de la résidence principale, libre de toute charge, a également été retenue pour apprécier la capacité présente des cautions à faire face à leur obligation. Le tribunal a ainsi jugé que leur engagement était proportionné et éclairé, conformément aux exigences légales.

La sanction des obligations d’information et l’aménagement des délais

Le tribunal a ensuite analysé les manquements allégués aux obligations d’information pesant sur le créancier. Les époux invoquaient le défaut d’information annuelle prévu à l’article L. 313-22 du code monétaire et financier. La jurisprudence rappelle que la déchéance des intérêts prévue à l’article L 313-22 du Code Monétaire et financier ne peut pas être étendue aux intérêts au taux légal. Le point de départ commençant à courir à compter de la première mise en demeure, soit le 29 novembre 2016. Le moyen a donc été écarté, la sanction étant strictement encadrée. Concernant l’obligation d’information dès le premier incident de paiement, le tribunal a estimé la disposition inopérante. La liquidation judiciaire de la société débitrice a rendu la créance immédiatement exigible. Le gérant de la société, qui était également l’une des cautions, avait nécessairement connaissance de cette situation. Le tribunal a enfin usé de son pouvoir d’aménagement des délais de paiement. Considérant la situation des débiteurs et leur besoin de vendre leur résidence principale sans urgence, il a accordé un délai de règlement de vingt mois. Cette mesure vise à concilier le droit du créancier au recouvrement et la protection du patrimoine essentiel des cautions.

Cet arrêt illustre l’équilibre recherché par le juge entre la protection de la caution personne physique et la sécurité des engagements contractuels. Il rappelle avec rigueur la répartition de la charge de la preuve concernant la disproportion de l’engagement. La caution doit apporter des éléments concrets pour établir ce déséquilibre, face aux documents produits par le créancier. La décision démontre également une application stricte des sanctions attachées aux obligations d’information, refusant toute extension au-delà du texte. Enfin, le recours à l’article 1345-5 du code civil témoigne d’une volonté d’humaniser l’exécution forcée. Le juge tempère ainsi la condamnation au paiement par un aménagement pratique, permettant aux débiteurs de préserver leurs conditions de vie tout en honorant leur dette. Cette approche concrète et proportionnée caractérise le contrôle judiciaire contemporain du cautionnement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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