Tribunal de commerce de Vannes, le 3 décembre 2025, n°2025003893

Le Tribunal de commerce de Vannes, statuant le 3 décembre 2025, ouvre directement une liquidation judiciaire. La société, en cessation de paiements, a sollicité cette mesure. Le tribunal constate l’impossibilité de redressement et ouvre la procédure. Il fixe la date de cessation des paiements au 31 octobre 2025.

La constatation d’une cessation des paiements irrémédiable

Le tribunal fonde sa décision sur l’impossibilité avérée de faire face au passif. Il relève que la société « se trouve en effet dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Motifs). Cette analyse objective des éléments du dossier justifie l’ouverture de la procédure collective. La valeur de ce constat réside dans son caractère définitif, écartant toute possibilité de redressement.

Le juge apprécie souverainement l’absence de perspective de sauvegarde. Il estime que « son redressement est manifestement impossible » (Motifs). Cette appréciation, tirée des explications fournies, conduit à écarter d’office la phase d’observation. La portée est significative, car elle prive la société de la période de diagnostic et de recherche de plan de continuation.

Le choix d’une liquidation judiciaire de droit commun

La juridiction écarte l’application du régime simplifié par défaut de preuve. Elle constate que « les pièces versées aux débats ne permettent pas de vérifier que les conditions d’application de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies » (Dispositif). Ce refus protège les intérêts des créanciers en imposant le régime de droit commun, plus contraignant mais offrant davantage de garanties.

Le jugement organise précisément le déroulement futur de la procédure. Il fixe des délais stricts pour l’inventaire et la clôture, et désigne les organes de la liquidation. Cette cadence rigoureuse vise à une réalisation ordonnée de l’actif. La portée est pratique, elle encadre l’action du liquidateur pour une gestion efficace et transparente du dossier.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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