Le Tribunal de commerce de Vannes, le 3 décembre 2025, statue sur la poursuite de la période d’observation d’une société en redressement judiciaire. La société, non comparante, n’a pas coopéré avec son mandataire judiciaire. Le tribunal constate l’absence de justification de sa capacité à poursuivre l’observation. Il prend acte de la future requête du mandataire visant à convertir la procédure en liquidation judiciaire.
L’exigence de coopération active du débiteur
La nécessité d’une collaboration effective avec les organes de la procédure.
Le jugement souligne que le défaut de coopération est un élément déterminant. La société « n’a pas coopéré avec le mandataire judiciaire », ce qui a empêché toute évaluation de sa situation. Cette carence active prive le juge des informations nécessaires pour apprécier l’évolution des difficultés. Elle démontre une impossibilité pratique à élaborer un plan de redressement crédible. La jurisprudence rappelle que l’absence de projet de plan est un indice d’insusceptibilité de redressement. « En l’absence de projet de plan déposé au greffe […] la situation […] apparaît manifestement insusceptible de redressement » (Cour d’appel de Pau, le 28 janvier 2025, n°24/01681). L’obligation de coopération est donc une condition sine qua non du maintien dans la période d’observation.
L’appréciation de la capacité à poursuivre la période d’observation
Le contrôle de la viabilité financière immédiate comme préalable à la poursuite de la procédure.
Le tribunal vérifie la capacité financière à supporter la prolongation de l’observation. Il constate que la société « ne justifie pas de sa capacité à poursuivre la période d’observation ». Cette appréciation est faite « en l’état », sur la base des éléments disponibles à l’audience. L’impossibilité pour le mandataire d’obtenir des informations sur la trésorerie est cruciale. Elle rend manifeste l’incapacité à faire face aux charges de la procédure. Cette approche rejoint celle d’autres juridictions évaluant l’impossibilité du redressement. « Eu égard au montant du passif […] le redressement apparaît manifestement impossible » (Cour d’appel de Toulouse, le 14 janvier 2025, n°24/01545). Le juge procède ainsi à un contrôle anticipé de la faisabilité du redressement.
La conséquence logique : la conversion en liquidation judiciaire
La saisine anticipée du juge sur le prononcé de la liquidation.
Le tribunal prend acte de la déclaration du mandataire judiciaire concernant une future requête. Il « Prend acte de ce que le mandataire judiciaire a indiqué […] qu’elle allait déposer […] une requête aux fins de conversion ». Cette formalisation anticipée guide la suite inéluctable de la procédure. Elle traduit l’échec constaté de la phase d’observation dès son commencement. Le jugement opère ainsi une transition vers la liquidation sans la prononcer directement. Il respecte la lettre de l’article L. 631-15 du code de commerce en constatant l’incapacité. La voie est alors juridiquement ouverte pour une conversion rapide et justifiée de la procédure.
La portée d’une décision réputée contradictoire
Les effets de la non-comparution sur le déroulement et les voies de recours.
Le jugement est rendu « réputé contradictoire » malgré l’absence de la société. Cette qualification est permise par la constatation de sa non-comparution à l’audience. Elle assure l’autorité de la chose jugée et réduit les possibilités de contestation ultérieure. La communication par lettre simple suffit à garantir le respect des droits de la défense. Cette économie de procédure est essentielle pour la célérité requise en matière collective. Elle évite les délais d’une signification tout en préservant la sécurité juridique. La décision devient ainsi immédiatement exécutoire et opposable à la société défaillante.