Le Tribunal de commerce de Toulon, statuant le 16 mai 2024, examine la demande de faillite personnelle formée à l’encontre de l’ancien dirigeant d’une société en liquidation judiciaire. Les juges relèvent l’absence totale de documents comptables remis aux organes de la procédure ainsi qu’un défaut de coopération caractérisé. Ils prononcent la faillite personnelle pour une durée de dix ans et ordonnent l’exécution provisoire de la décision.
La caractérisation de fautes de gestion graves justifiant la sanction
L’absence de comptabilité comme faute autonome. Le tribunal retient d’abord le manquement à l’obligation légale de tenue d’une comptabilité. Il rappelle les dispositions de l’article L.123-12 du code de commerce imposant cet enregistrement. Le défaut de remise de tout document comptable équivaut à une absence de tenue, constitutive d’une faute. Il se fonde sur une jurisprudence constante selon laquelle « le fait de ne pas avoir tenu une comptabilité complète et régulière est constitutif d’une faute et justifie le prononcé de la mesure de faillite personnelle » (Cass. Com. 03/11/2009, n°08-16.361 et Cass. Com. 06/10/2009, n°08-12.478). Cette faute est ainsi clairement établie par le silence du dirigeant et son inaction.
Le défaut de coopération entravant la procédure. Le juge sanctionne ensuite l’attitude obstructive du dirigeant envers les organes de la liquidation. Les textes visent expressément le fait d’avoir, « en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement » (article L.653-5 5° du Code de commerce). Le dirigeant n’a répondu à aucune convocation du liquidateur, des commissaires-priseurs ou du tribunal. Il n’a remis aucun document, pas même ceux légalement requis, rendant impossible toute prisée des actifs. Cette carence volontaire aggrave considérablement sa faute.
La portée d’une condamnation à la faillite personnelle
Le prononcé d’une sanction d’une sévérité notable. La décision cumule les deux fautes pour prononcer la faillite personnelle. La durée de dix ans retenue est le maximum légal, signe de la gravité des manquements reprochés. Cette sanction emporte une interdiction générale de gérer toute entreprise ou personne morale. L’inscription au fichier national des interdits de gérer en assure la publicité et l’effectivité. La gravité des fautes, leur caractère cumulatif et l’ampleur du passif justifient pleinement cette sévérité.
L’ordonnance d’exécution provisoire au nom de l’ordre public économique. Le tribunal écarte l’application du principe d’exécution de plein droit à titre provisoire, pourtant de droit commun en matière collective. Les jugements prononçant la faillite personnelle en sont exclus par la loi. Toutefois, le tribunal use de son pouvoir discrétionnaire pour ordonner cette exécution provisoire. Il motive cette décision par la finalité de la sanction, qui vise à « préserver et garantir l’intérêt général et l’ordre public économique ». Cette analyse permet une application immédiate de l’interdiction de gérer, malgré un éventuel appel.