Tribunal de commerce de Roanne, le 3 décembre 2025, n°2025F00023

Le tribunal de commerce de Roanne, par jugement du 3 décembre 2025, statue sur une opposition à une injonction de payer. Une société prestataire avait obtenu une ordonnance contre son client pour le paiement d’une facture partiellement retenue. Le client oppose l’inexécution des prestations concernant le fonctionnement défectueux de portes de chambre froide. Le tribunal, après une procédure où le créancier ne comparaît pas, annule l’injonction de payer et condamne ce dernier aux dépens et à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La régularité procédurale de l’opposition

Le tribunal vérifie d’abord la recevabilité formelle de la voie de recours ouverte au débiteur. Il rappelle le délai applicable pour former une opposition à une injonction de payer. « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance » (Motifs de la décision). L’opposition ayant été formée le 31 mars 2025 après une signification du 23 mars, le tribunal la déclare recevable. Cette étape est essentielle pour garantir le droit au procès équitable du débiteur qui conteste la créance. Elle rappelle le caractère strict des délais en matière de procédure d’injonction, tout en permettant un contrôle juridictionnel ultérieur.

Les conséquences de la non-comparution du créancier

Le tribunal applique ensuite le régime de la décision réputée contradictoire. En l’absence du créancier à l’audience, il statue néanmoins sur le fond. Il se fonde sur l’article 472 du code de procédure civile qui dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ». Le juge précise qu’il ne fait droit à la demande « que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » (Motifs de la décision). Cette application assure que le défaut de la partie demanderesse à l’opposition ne lui est pas préjudiciable par principe. La charge de la preuve de la demande initiale pèse toujours sur son auteur, même absent.

Le bien-fondé de l’exception d’inexécution invoquée

Le tribunal examine le cœur du litige, à savoir l’existence d’une inexécution contractuelle suffisante. Il se réfère aux articles 1217 et 1219 du code civil concernant les sanctions de l’inexécution. Il relève que le débiteur a produit des éléments attestant du défaut, notamment un procès-verbal de commissaire de justice. Ce document fait état « du désordre affectant les 2 portes de la chambre froide » (Motifs de la décision). Le tribunal estime ainsi que la demande en annulation est bien fondée. Il valide donc le droit de la partie lésée de suspendre son obligation de payer en vertu de l’exception d’inexécution.

L’allocation de frais exposés pour la défense des droits

Enfin, le tribunal use de son pouvoir d’équité pour indemniser la partie qui a dû engager des frais. Il condamne le créancier à payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il retient « qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge » les frais exposés pour faire valoir ses droits (Motifs de la décision). Cette condamnation complète la sanction de l’inexécution en compensant les conséquences procédurales du litige. Elle illustre la marge d’appréciation du juge pour assurer une réparation intégrale, au-delà du strict remboursement des dépens.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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