Tribunal de commerce de Nice, le 30 octobre 2025, n°2025RG03415

Le Tribunal de commerce de Nice, le 30 octobre 2025, statue sur une demande d’ouverture d’une procédure de surendettement. L’entrepreneur individuel exerçant une activité commerciale non immatriculée se trouve en cessation des paiements. Le tribunal, après audition, constate l’impossibilité de faire face au passif et prononce la liquidation judiciaire sur l’ensemble des patrimoines. Il retient ainsi l’application cumulative des régimes de droit commun et de l’entrepreneur individuel.

Le constat d’une situation de cessation des paiements

Le juge apprécie la situation patrimoniale globale. Il relève que le débiteur se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible. Cette évaluation porte sur l’actif disponible du patrimoine personnel et professionnel. Le tribunal fonde son analyse sur les pièces produites et les déclarations en chambre du conseil. Il établit ainsi le caractère certain de la défaillance économique du requérant.

La portée de ce constat est essentielle pour la qualification juridique. Le jugement note que « Le débiteur se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible sur son patrimoine personnel et professionnel. » Cette fixation provisoire au premier juillet 2025 détermine la période suspecte. Elle permet d’engager la procédure collective de droit commun sur les deux masses patrimoniales.

Le choix de la liquidation judiciaire unique

Le tribunal écarte la procédure de surendettement initialement sollicitée. Il estime que les conditions d’une liquidation judiciaire sont réunies. Le jugement motive ce choix par l’impossibilité manifeste de redressement. Il applique donc le régime de l’article L640-1 du code de commerce. La solution intègre également les dispositions de l’article L. 526-22 du même code.

La valeur de cette décision réside dans la clarification du traitement. Comme le rappelle une jurisprudence, le tribunal apprécie à la fois la situation du patrimoine professionnel et personnel. « Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles » (Cour d’appel de Dijon, le 6 mars 2025, n°24/01342). Le présent jugement opère cette double appréciation pour un traitement unifié.

L’application du régime de l’entrepreneur individuel

La procédure est prononcée sur le patrimoine personnel et professionnel. Cette approche consacre l’unicité du passif face aux créanciers. Le tribunal désigne un seul juge commissaire et un liquidateur unique. Il organise ainsi une liquidation simplifiée pour l’ensemble des biens. Cette solution évite la complexité de procédures parallèles distinctes.

Le sens de cette mesure est de protéger efficacement l’entrepreneur. Le régime dérogatoire prévu à l’article L. 526-22 trouve ici pleinement à s’appliquer. Une autre jurisprudence précise que le livre VII du code de la consommation peut être applicable. « Le tribunal dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre et renvoie l’affaire, avec l’accord du débiteur, devant la commission de surendettement » (Cour d’appel, le 30 janvier 2025, n°24/00608). Le présent jugement fait le choix inverse en raison de la nature des difficultés.

Les implications pratiques de la décision

Le tribunal organise les modalités d’exécution de la liquidation. Il désigne les auxiliaires de justice et fixe un calendrier précis. La clôture devra être examinée au plus tard le 30 octobre 2026. Cette gestion encadrée vise à une réalisation rapide et ordonnée de l’actif. Elle garantit une égalité de traitement entre l’ensemble des créanciers.

La portée de ces mesures est de sécuriser le déroulement de la procédure. L’inventaire confié à un commissaire de justice assure la transparence. La fixation du délai pour le dépôt de la liste des créances est impérative. Cette organisation rigoureuse est caractéristique des procédures collectives. Elle concilie les impératifs de célérité et de protection des droits des parties.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture