Tribunal de commerce de Nice, le 30 octobre 2025, n°2025RG03246

Le Tribunal de commerce de Nice, le 30 octobre 2025, a été saisi d’une déclaration de cessation des paiements. Après audition du représentant légal, il a constaté l’impossibilité de redressement. Il a donc prononcé la liquidation judiciaire de la société en application de l’article L. 640-1 du code de commerce.

La caractérisation de l’état de cessation des paiements

La définition légale et son appréciation concrète

Le tribunal rappelle le critère légal pour ouvrir une procédure collective. Il constate que la débitrice « se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Motifs). Cette formulation reprend strictement la définition de la cessation des paiements. Elle écarte toute situation où des concours extérieurs permettraient d’y faire face. La jurisprudence précise en effet que « le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passiv exigible avec son actif disponible n’est pas en état de cessation des paiements » (Cour d’appel de Paris, le 3 avril 2025, n°24/11207). L’appréciation est donc purement comptable et objective.

La portée d’une déclaration volontaire

La société a procédé à une déclaration volontaire de sa situation. Cette démarche active a permis une saisine rapide du juge. Elle a aussi facilité le recueil des premiers éléments sur la santé financière de l’entreprise. Le tribunal a pu immédiatement vérifier le bien-fondé de cette déclaration. Cette vérification est essentielle pour éviter toute ouverture abusive d’une procédure collective. Elle garantit le respect des intérêts de l’ensemble des créanciers concernés.

Le prononcé direct de la liquidation judiciaire

L’impossibilité manifeste de redressement

Le tribunal ne se contente pas de constater la cessation des paiements. Il examine les perspectives de redressement de l’entreprise. Les éléments produits établissent que « son redressement est manifestement impossible » (Motifs). Cette appréciation in concreto est une condition nécessaire. La conversion en liquidation n’est possible « que si la poursuite de l’activité et le redressement sont impossibles » (Cour d’appel, le 27 février 2025, n°23/15536). Le juge du fond apprécie souverainement cette impossibilité. Il le fait au regard de la situation matérielle et financière globale du débiteur.

Les conséquences procédurales immédiates

Cette impossibilité de redressement justifie le prononcé direct de la liquidation. Le tribunal applique strictement l’article L. 640-1 du code de commerce. Il évite ainsi la phase de redressement judiciaire qui serait vaine. La procédure est ainsi accélérée pour les créanciers. Le tribunal désigne sans délai les organes de la liquidation. Il fixe également la date de cessation des paiements au jour de la déclaration. Cette décision organise le déroulement futur de la procédure collective jusqu’à sa clôture.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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