Tribunal de commerce de Narbonne, le 29 octobre 2025, n°2025003197

Le Tribunal de commerce de Narbonne, deuxième chambre, statue par jugement du 29 octobre 2025. Une société exploitant un bar a déclaré sa cessation de paiements et sollicite sa liquidation judiciaire. Après une audience en chambre du conseil, le tribunal constate l’état de cessation des paiements depuis le 30 juin 2025 et l’absence de tout espoir de redressement. Il prononce la liquidation judiciaire de la société et applique la procédure simplifiée prévue par le code de commerce.

Les conditions cumulatives de la liquidation simplifiée

Le tribunal vérifie scrupuleusement les critères légaux pour appliquer le régime simplifié. Le législateur a prévu ce cadre pour les petites entités afin d’accélérer la procédure. Le juge relève ainsi l’absence de bien immobilier dans l’actif de la société débitrice. Il note également que le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 750 000 euros hors taxes. Enfin, il constate que le nombre de salariés sur les six derniers mois était égal ou inférieur à cinq. Ces éléments permettent de qualifier la situation.

La portée de cette vérification est essentielle pour la sécurité juridique. Elle garantit une application stricte des conditions de l’article L. 644-1 du code de commerce. Une jurisprudence rappelle que le prononcé erroné de la liquidation simplifiée peut être infirmé. « En conséquence, le tribunal de commerce a prononcé à tort la liquidation judiciaire simplifiée » (Cour d’appel de Montpellier, le 21 janvier 2025, n°24/03483). Le contrôle des seuils est donc un préalable indispensable à la procédure.

La consécration d’un redressement manifestement impossible

Le prononcé de la liquidation judiciaire suppose l’impossibilité du redressement. Le tribunal fonde son appréciation sur plusieurs éléments convergents tirés des débats. Il retient la déclaration de cessation des paiements depuis une date certaine. Il acte également l’arrêt total de l’activité commerciale de la société. Enfin, il considère les déclarations de la gérante sur l’incapacité à redresser la situation financière.

La valeur de ce raisonnement réside dans l’appréciation concrète de la situation. Le juge ne se contente pas de l’état de cessation des paiements. Il recherche les indices positifs d’une impossibilité de poursuite de l’exploitation. Cette approche est conforme à l’esprit du droit des entreprises en difficulté. Elle évite une liquidation prématurée lorsque le redressement reste envisageable. La solution protège ainsi les intérêts des créanciers et de l’économie générale.

La mise en œuvre des effets de la procédure simplifiée

Le jugement organise les modalités pratiques de la liquidation simplifiée. Il nomme immédiatement un juge-commissaire et un liquidateur conformément à la loi. Il fixe aussi une audience spécifique pour examiner la clôture future de la procédure. Cette audience est prévue pour le 14 avril 2026, suivant le cadre légal. Le tribunal rappelle enfin le caractère exécutoire de plein droit de sa décision.

Le sens de ces mesures est d’assurer une administration rapide et efficace de la liquidation. La jurisprudence confirme le déroulement de ce type de procédure. « En l’espèce, c’est une procédure de liquidation judiciaire simplifiée qui a été ouverte » (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, le 30 avril 2025, n°24/00701). La fixation d’une date pour examiner la clôture illustre cette célérité recherchée. Elle impose au liquidateur un cadre temporel strict pour réaliser l’actif et apurer le passif.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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