Le Tribunal de commerce de Narbonne, statuant le 29 octobre 2025, se prononce sur le sort d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Le liquidateur sollicite un report au motif d’instances pendantes en appel. Le débiteur est défaillant. La juridiction accueille la demande mais opère un changement de régime procédural. Elle met fin à la liquidation simplifiée pour un retour au droit commun et fixe une date ultérieure pour examiner la clôture.
La décision de revenir au droit commun de la liquidation
Le tribunal ordonne la cessation du régime simplifié. Il motive sa décision par la présence d’instances pendantes devant une cour d’appel. « Il y aura lieu, en conséquence, de faire droit à la demande du Liquidateur, de mettre fin à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée et de revenir aux règles de droit commun de la liquidation judiciaire. » (Motifs) Cette mesure est présentée comme une conséquence logique de la complexité du dossier. Le sens est de s’adapter aux circonstances nouvelles de la procédure. La valeur réside dans l’interprétation souple des articles L.644-6 et R.644-4 du code de commerce. La portée est importante pour les liquidateurs confrontés à des contentieux prolongés. Elle permet une gestion plus adaptée que le cadre rigide de la simplification.
La fixation d’un délai pour l’examen de la clôture
La juridiction reporte significativement l’examen de la clôture. Elle fixe une audience spécifique près d’un an après sa décision. « Dit que le Tribunal procèdera à l’examen de la clôture de la présente procédure à l’audience du 10/11/2026 à 8h30 » (Motifs) Ce report est justifié par la nécessité de laisser se dérouler les instances en cours. Le sens est de préserver les droits des parties dans le contentieux parallèle. La valeur tient au respect des principes du contradictoire et de la bonne administration de la justice. La portée rejoint une solution jurisprudentielle admise. « La poursuite des opérations de liquidation justifie qu’en application de l’article du code de commerce susvisé le délai d’examen de la clôture de la procédure collective soit prorogé » (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, le 30 avril 2025, n°24/00701) Le juge utilise son pouvoir d’aménagement des délais procéduraux.
La sanction de la défaillance du débiteur
Le jugement est rendu malgré l’absence du débiteur convoqué. Il est expressément qualifié de contradictoire par la juridiction. « Le débiteur dûment convoqué et appelé en Chambre du Conseil. » (Motifs) La défaillance n’empêche pas le tribunal de statuer sur le fond de la demande. Le sens est de ne pas permettre à l’inaction d’une partie de bloquer la procédure collective. La valeur est celle de l’efficacité de la justice et de la continuité de l’administration de la liquidation. La portée est classique en procédure civile et se retrouve en matière collective. Elle évite qu’un débiteur ne fasse échec à la marche normale de la liquidation par son abstention. La décision assure ainsi la célérité nécessaire à la bonne fin de la procédure.
Les implications pratiques du changement de régime
Le retour au droit commun modifie les règles applicables à la liquidation. Il implique notamment une convocation formelle du débiteur pour la suite. « Ordonne la convocation du débiteur par lettre recommandée avec avis de réception. » (Motifs) Cette formalité supplémentaire illustre le renforcement des garanties procédurales. Le sens est d’assurer une information certaine du débiteur dans le cadre plus exigeant du droit commun. La valeur pratique est de sécuriser le déroulement ultérieur de la procédure. La portée est également financière, les dépens étant qualifiés de frais privilégiés. Cette décision opère ainsi une transition complète vers un cadre procédural plus protecteur. Elle adapte le traitement du dossier à sa complexité réelle révélée par les instances d’appel.