Tribunal de commerce de Narbonne, le 29 octobre 2025, n°2024003011

Le tribunal de commerce de Narbonne, par jugement du 29 octobre 2025, statue sur la clôture d’une liquidation judiciaire ouverte en 2020. Le mandataire liquidateur sollicite un report en raison d’une instance pendante en appel. La juridiction proroge le délai légal et ordonne une nouvelle convocation du débiteur. Elle accueille ainsi la demande de report de l’examen de la clôture.

La nécessité d’une convocation régulière du débiteur

Le respect des formalités de convocation constitue une condition essentielle. Le jugement rappelle que le débiteur a été « dûment convoqué par acte d’huissier » puis par lettres recommandées successives. Cette rigueur procédurale garantit le principe du contradictoire avant toute décision de clôture. La régularité de la saisine du tribunal en dépend impérativement, comme le souligne une jurisprudence constante. « La mention du rappel de l’affaire ou la comparution du débiteur ne peuvent suppléer à l’absence d’une convocation faite en vue de la conversion d’office du redressement en liquidation et dans les formes prévues » (Cour d’appel de Nîmes, le 7 mars 2025, n°24/02400). Le défaut de comparution n’affecte pas la validité de la décision rendue contradictoirement.

L’appréciation souveraine des motifs justifiant une prorogation

Le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation pour accorder un report. Il fonde sa décision sur l’existence d’une « instance pendante pardevant la Cour d’Appel de Montpellier ». Cette circonstance est jugée de nature à permettre l’apurement futur du passif. Le tribunal use ainsi de la faculté offerte par l’article L.643-9 du code de commerce. Il s’inscrit dans une logique pragmatique visant à préserver les chances de clôture par extinction du passif. Une jurisprudence récente confirme cette approche, en admettant qu’une « chance de voir la procédure clôturée par extinction du passif » justifie une prorogation (Cour d’appel de Toulouse, le 18 février 2025, n°24/00690). La décision relève ainsi d’une appréciation souveraine des éléments du dossier.

La portée de la décision réside dans son rappel du formalisme impératif. La convocation régulière du débiteur reste la pierre angulaire de la procédure, même en son absence. Sa valeur tient à l’interprétation large des motifs de prorogation. Le juge admet qu’un recours en cours constitue un motif sérieux pour différer l’examen de clôture. Cette solution favorise une liquidation aboutie plutôt qu’une clôture prématurée. Elle consacre une gestion dynamique des procédures collectives dans l’intérêt des créanciers.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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