Le Tribunal de commerce de Mende, par jugement du 30 octobre 2025, statue sur une demande du liquidateur. Ce dernier sollicite la fin du régime de liquidation judiciaire simplifiée ouverte précédemment. La société débitrice et le ministère public ne s’y opposent pas. Le tribunal accueille la demande et ordonne le retour au droit commun. Il proroge également le délai de clôture de la procédure pour une durée de huit mois.
Le pouvoir discrétionnaire du juge de modifier le régime procédural
Le tribunal rappelle le fondement légal de sa décision de requalification. Il se fonde sur l’article L.644-6 du code de commerce qui lui en donne la faculté. « L’article L.644-6 du code de commerce dispose qu’à tout moment, le tribunal peut décider, par un jugement spécialement motivé, de ne plus faire application du régime dérogatoire de la liquidation judiciaire simplifié » (Attendu que l’article L.644-6). Ce pouvoir discrétionnaire s’exerce à tout moment de la procédure simplifiée. La décision doit être spécialement motivée pour garantir le respect des droits des parties. Cette marge d’appréciation permet d’adapter le cadre procédural à la complexité réelle du dossier. La jurisprudence confirme cette possibilité offerte au tribunal de requalifier la procédure.
La motivation par l’impossibilité de réaliser l’actif dans les délais contraints
Le juge justifie sa décision par l’impossibilité de mener à bien la mission dans le délai initial. Il constate un actif mobilier restant à réaliser et un important écart entre actif et passif. « Il résulte des débats que dans ce dossier, le passif déclaré à ce jour s’élève à 40200,838 €; que l’actif recouvré (solde bancaire) s’élève à 1490,64 €; qu’à ce jour, il reste encore un actif mobilier à réaliser » (Attendu qu’en l’espèce). La réalisation de cet actif n’a pu être effectuée dans le délai restreint du régime simplifié. « Manifestement, cette opération n’a pu être effectuée dans le délai restreint qu’impose le régime dérogatoire » (Attendu qu’en l’espèce). La complexité des opérations de liquidation prime ainsi sur la volonté initiale de célérité. Le juge vérifie donc la bonne adéquation entre le cadre procédural et les nécessités pratiques.
Les conséquences immédiates : retour au droit commun et prorogation du délai
La première conséquence est l’abandon définitif du régime dérogatoire de la procédure simplifiée. Le tribunal « met fin au régime dérogatoire de la liquidation judiciaire simplifiée » (Par ces motifs). La procédure sera désormais soumise intégralement aux règles de droit commun de la liquidation. Cette requalification entraîne nécessairement une adaptation du calendrier procédural. Le tribunal use de son pouvoir pour proroger le délai global de clôture. Il « proroge le délai de clôture de huit mois à compter du 26 août 2025 » (Par ces motifs). Cette prorogation dépasse le cadre strict de l’article L.644-5 relatif à la procédure simplifiée. Elle s’inscrit dans le régime de droit commun désormais applicable à l’instance.
La portée de la décision : une mesure d’administration judiciaire non susceptible d’appel
La décision est qualifiée par le tribunal lui-même de mesure d’administration judiciaire. Elle « rappelle que la présente décision est une mesure d’administration judiciaire non susceptible d’appel » (Par ces motifs). Cette qualification en limite immédiatement les voies de recours possibles. Elle assure ainsi la célérité et la stabilité nécessaires au déroulement de la liquidation. La sécurité juridique est préservée par l’exigence d’une motivation spéciale. Le juge conserve une grande flexibilité pour garantir l’efficacité de la procédure collective. Cette décision illustre l’équilibre entre simplification procédurale et protection des intérêts des créanciers.