Tribunal de commerce de Marseille, le 30 octobre 2025, n°2025P01852

Le Tribunal des Activités Economiques de Marseille, statuant le 30 octobre 2025, ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’une entrepreneure individuelle. Constatant la cessation des paiements de son patrimoine professionnel, il refuse cependant d’inclure son patrimoine personnel dans la procédure, faute d’éléments suffisants pour établir un état de surendettement. La décision illustre ainsi l’application du régime de la séparation des patrimoines en matière de procédures collectives.

La dualité des appréciations pour l’ouverture de la procédure

Le tribunal opère une distinction nette entre les deux masses patrimoniales. Pour le patrimoine professionnel, il constate l’état de cessation des paiements au vu de l’impossibilité de faire face au passif exigible. « Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil qu’il se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Motifs). Cette appréciation est strictement professionnelle, conformément à l’article L. 681-1 du code de commerce. La jurisprudence rappelle que « le tribunal, saisi à l’égard d’un entrepreneur individuel d’une demande d’ouverture d’une procédure collective ou d’une procédure de surendettement, apprécie à la fois : ‘1° Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel » (Cour d’appel de Dijon, le 6 mars 2025, n°24/01342). Le tribunal applique scrupuleusement ce principe de séparation pour l’ouverture.

Concernant le patrimoine personnel, le tribunal adopte une approche restrictive. Il relève l’absence de l’intéressée à l’audience et le défaut d’éléments probants. « Le Tribunal ne dispose d’aucun élément lui permettant d’estimer que celle-ci serait en état de surendettement » (Motifs). Le refus d’inclusion découle d’une appréciation in concreto de la situation personnelle. Cette solution protège le patrimoine personnel lorsque la détresse financière est circonscrite à l’activité professionnelle. Elle évite une extension automatique de la procédure, préservant ainsi le principe d’insaisissabilité de la résidence principale. La charge de la preuve pèse sur le requérant ou le ministère public.

Les conséquences procédurales de la séparation des patrimoines

La décision entraîne l’ouverture d’une procédure strictement professionnelle. Le tribunal « Ouvre une procédure de redressement judiciaire uniquement professionnelle » (Dispositif). Cette qualification a une portée immédiate sur le champ des biens concernés par les mesures. Seul le patrimoine professionnel sera soumis à l’inventaire et à la réalisation par le commissaire de justice désigné. Les créanciers professionnels devront déclarer leurs créances dans le délai imparti. Cette limitation affecte directement les droits des créanciers personnels, exclus du passif de la procédure. Elle garantit une exécution ordonnée et séparée des deux masses.

Les modalités d’administration de la procédure sont également adaptées. Le tribunal fixe une période d’observation et convoque le débiteur pour examiner ses capacités de financement. Il impose la production de documents comptables certifiés relatifs à l’activité professionnelle. « Le débiteur comparaîtra en Chambre du conseil […] afin de vérifier, au vu de son rapport, si les capacités financières sont suffisantes et lui permettent d’assurer le financement de son activité » (Motifs). Le risque de conversion en liquidation judiciaire ne concerne que les actifs professionnels. Cette organisation procédurale reflète l’autonomie du redressement professionnel. Elle permet une gestion ciblée sur la viabilité de l’entreprise, isolée des difficultés personnelles potentielles.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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