Le tribunal des activités économiques de Marseille, statuant le 30 octobre 2025, a examiné une demande en paiement fondée sur le règlement n° 261/2004. La procédure fut engagée via la procédure européenne de règlement des petits litiges. Le défendeur fut déclaré irrecevable à présenter sa défense pour cause de réponse tardive. Le tribunal a accueilli la demande principale en indemnisation pour retard de vol. Il a également accordé une somme forfaitaire pour absence de remise de la notice d’information.
L’application stricte des délais procéduraux
La rigueur du formalisme de la procédure européenne. Le tribunal a constaté que la réponse de la compagnie aérienne fut adressée par courriel le 15 octobre 2025. Cette date est postérieure à l’expiration du délai légal de trente jours. Ce délai court à compter de la réception de l’assignation initiale par le défendeur. « Il y a lieu de déclarer irrecevables le formulaire C ainsi que les pièces adressés hors délai » (Motifs, premier attendu). Cette irrecevabilité fut prononcée en application de l’article 5 du règlement n° 861/2007. La portée de cette décision est de garantir l’efficacité et la célérité de la procédure. Elle rappelle le caractère impératif des délais prévus par le droit processuel européen.
La sanction du non-respect des obligations d’information
La consécration d’une créance autonome pour manquement informatif. Le tribunal a retenu l’absence de remise de la notice prévue à l’article 14.2 du règlement. Ce manquement fut établi par l’analyse des documents produits par la demanderesse. Il a condamné la compagnie aérienne au paiement d’une somme forfaitaire de deux cents euros. Cette condamnation est distincte de l’indemnisation pour le retard subi par le passager. La valeur de cette solution est de sanctionner une obligation accessoire essentielle. Elle vise à garantir l’effectivité des droits des passagers aériens par une information claire.
La reconnaissance du fondement de l’indemnisation pour retard
La mise en œuvre du régime de l’indemnisation fixe pour retard important. Le tribunal a analysé les justificatifs de réservation et de cession de créance. Il a constaté un retard supérieur à trois heures sur un vol de moins de mille cinq cents kilomètres. La créance fut donc jugée fondée en son principe et son montant de deux cent cinquante euros. « L’article 7 du Règlement n° 261/2004 […] prévoyant le paiement d’une indemnité de 250 € » (Motifs, troisième attendu). Cette application stricte du barème est conforme à la jurisprudence établie. La Cour de justice a en effet précisé les conditions de ce droit à indemnisation. « En application des articles 5 à 7 du règlement n° 261/2004, les passagers qui atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien bénéficient du droit à indemnisation prévu par ce règlement » (Cour d’appel, le 30 avril 2025, n°23/06716). La portée de la décision est de sécuriser les cessions de créances spécialisées. Elle valide le recours collectif déguisé permis par ce mécanisme de cession.
Le rejet des demandes complémentaires disproportionnées
La limitation de la réparation au préjudice certain et justifié. Le tribunal a débouté la demanderesse de ses requêtes en dommages-intérêts complémentaires. Il a également rejeté la demande de publication du jugement sous astreinte. Ces demandes furent jugées non justifiées et apparaissant disproportionnées. Le juge n’a alloué que les frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La valeur de cette modération est de rappeler les principes généraux de la réparation. Elle circonscrit l’indemnisation au strict cadre prévu par le règlement européen. La décision évite ainsi les condamnations punitives ou exemplaires non prévues par le texte.