Tribunal de commerce de Marseille, le 29 octobre 2025, n°2025P01904

Le Tribunal des Activités Economiques de Marseille, statuant le 29 octobre 2025, ouvre une liquidation judiciaire. Il constate l’état de cessation des paiements de la société et l’impossibilité manifeste de son redressement. Le tribunal retient également l’application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, en raison du respect des seuils légaux par l’entreprise débitrice.

La constatation de l’état de cessation des paiements

La définition légale et son application en l’espèce. Le tribunal fonde sa décision sur la définition légale de la cessation des paiements. Il relève que la débitrice « se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Attendu qu’il résulte). Cette formulation reprend exactement les termes de l’article L. 631-1 du code de commerce. La jurisprudence rappelle que « L’état de cessation des paiements est défini par l’article L. 631-1 du code de commerce comme l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible » (Cour d’appel de Paris, le 6 février 2025, n°23/17113). Le juge applique donc un critère objectif et financier, sans recherche de la bonne ou mauvaise foi du dirigeant.

La conséquence irrémédiable : l’impossibilité de redressement. La constatation de cet état entraîne nécessairement l’ouverture d’une procédure collective. Le tribunal examine ensuite les perspectives de l’entreprise. Les éléments présentés établissent que « le redressement de l’entreprise est manifestement impossible » (Attendu qu’il résulte). Cette impossibilité de redressement, distincte de la seule cessation des paiements, justifie le choix de la liquidation judiciaire. Cette dernière est ainsi prononcée non seulement en raison d’une situation de trésorerie critique mais aussi de l’absence totale de perspectives de continuation de l’activité.

Le recours à la procédure de liquidation simplifiée

Les conditions légales pour l’application du régime simplifié. Le tribunal opte pour l’application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Ce régime particulier est prévu par l’article L. 641-2 du code de commerce pour les petites entreprises. Il exige le respect de trois critères cumulatifs concernant l’actif, le chiffre d’affaires et l’effectif salarié. Le tribunal vérifie que « l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier » et que les seuils relatifs au chiffre d’affaires et aux salariés sont respectés (Attendu que pour l’application).

La vérification du respect des seuils légaux par le juge. Le juge dispose des renseignements nécessaires pour apprécier ces conditions. Il se réfère au décret d’application qui fixe les seuils précis. « Les seuils prévus par l’article L. 641-2, pour l’application facultative de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sont fixés pour le chiffre d’affaires hors taxes à 750 000 euros et pour le nombre de salariés à 5 » (Attendu que l’article R. 641-10). Le tribunal constate que la société débitrice remplit ces critères, ce qui rend possible l’application de cette procédure accélérée et allégée.

Cette décision illustre la rigueur de l’appréciation judiciaire du critère de cessation des paiements. Elle confirme également la volonté du législateur d’adapter les procédures collectives à la taille des entreprises. Le recours à la liquidation simplifiée permet une gestion plus rapide et moins coûteuse du passif des très petites structures. Cette célérité vise à protéger au mieux les intérêts des créanciers dans des situations où l’actif est par nature limité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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