Le Tribunal des activités économiques de Marseille, le 29 octobre 2025, se prononce sur l’ouverture d’une procédure collective. Le débiteur exerçant une activité commerciale est en difficulté financière. Le tribunal constate l’état de cessation des paiements pour son patrimoine professionnel. Il refuse en revanche d’inclure son patrimoine personnel dans la procédure. La solution retenue est l’ouverture d’un redressement judiciaire uniquement professionnel.
La délimitation des patrimoines soumis à la procédure
Le tribunal opère une distinction nette entre les deux masses patrimoniales. Il constate d’abord la cessation des paiements du patrimoine professionnel. Cette appréciation repose sur l’impossibilité de faire face au passif exigible. « Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil qu’il se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Attendu 2). Le sens est l’application stricte du critère légal de l’article L. 631-1 du code de commerce. La valeur réside dans le contrôle judiciaire de l’état de cessation des paiements. La portée est l’ouverture justifiée de la procédure collective sur le fondement professionnel.
Concernant le patrimoine personnel, le tribunal adopte une position restrictive. Il relève l’absence d’éléments démontrant un état de surendettement. « Les pièces produites et informations recueillies en Chambre du Conseil ne permettent pas, en effet, d’inclure le patrimoine personnel » (Attendu 3). Le sens est un refus d’extension par défaut de preuve. La valeur est la protection du patrimoine personnel, qui n’est pas présumé défaillant. La portée est le cantonnement de la procédure, sauf si des dettes personnelles professionnelles sont établies. Cette analyse rejoint une jurisprudence récente. « Il résulte de l’article L. 680-2 du code de commerce que l’existence de l’état de cessation des paiements […] doit être apprécié au regard de l’actif disponible de son patrimoine affecté à son activité » (Cour d’appel de Paris, le 28 janvier 2025, n°24/06806).
Les conséquences procédurales d’une dualité patrimoniale
La décision organise une procédure de redressement strictement professionnelle. Le jugement ouvre la procédure en application des articles L. 631-1 et suivants. Il désigne les organes de la procédure et fixe les délais essentiels. La période d’observation est arrêtée et une audience de contrôle est prévue. Le sens est l’application du régime de droit commun du redressement judiciaire. La valeur est la sécurité juridique par la désignation précise des intervenants. La portée est la mise en œuvre d’un cadre procédural permettant un redressement éventuel.
Les obligations imposées au débiteur visent à assurer le bon déroulement de la procédure. Il doit établir la liste de ses créanciers et remettre un inventaire. Il devra justifier de ses capacités financières lors d’une audience ultérieure. « Le débiteur comparaîtra en Chambre du conseil […] afin de vérifier, au vu de son rapport, si les capacités financières sont suffisantes » (Dit que le débiteur comparaîtra). Le sens est l’instauration d’un contrôle continu par le juge commissaire. La valeur est la recherche effective du redressement par l’implication du débiteur. La portée est la possibilité d’une conversion en liquidation si le redressement s’avère impossible. Cette approche confirme que l’inclusion du patrimoine personnel n’est pas automatique. Elle nécessite la preuve de dettes personnelles liées à l’activité professionnelle, conformément à l’article L. 681-1.