Tribunal de commerce de Lyon, le 30 octobre 2025, n°2025F05671

Le Tribunal des activités économiques de Lyon, statuant le trente octobre deux mille vingt-cinq, a été saisi par une caisse de sécurité sociale. Cette dernière sollicitait l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’une société du bâtiment, en raison d’une créance impayée. Le débiteur, non comparant, n’a pas contesté la demande. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et prononcé la liquidation judiciaire, en retenant la date légale maximale pour la cessation.

La caractérisation de la cessation des paiements

L’appréciation souveraine de l’impossibilité de faire face au passif.

Le juge fonde sa décision sur l’absence de règlement et les tentatives d’exécution infructueuses. Il en déduit que le débiteur n’est pas en mesure d’honorer son passif exigible avec son actif disponible. Cette analyse repose sur une appréciation concrète de la situation financière, conforme aux textes. La décision illustre le pouvoir souverain des juges du fond pour apprécier les éléments de preuve de l’insolvabilité. La référence aux procédures d’exécution infructueuses constitue un indice sérieux de la cessation des paiements.

La confirmation par l’absence de défense et de preuves contraires.

L’absence de comparution du débiteur et l’inaction de sa part ont été déterminantes. En ne produisant aucun élément sur sa trésorerie ou ses perspectives, il n’a pas contredit l’allégation d’insolvabilité. Cette carence renforce la conviction du juge, comme le souligne une jurisprudence récente. « Il est ainsi conclu que la société [8] Hôtel ne dispose pas de la trésorerie et de perspectives d’encaissement lui permettant de régler l’intégralité dudit passif, de sorte qu’elle est en état de cessation des paiements. » (Cour d’appel de Paris, le 11 février 2025, n°24/13670). Le défaut de production de documents probants équivaut à une admission des faits allégués.

Les conséquences procédurales du prononcé

Le prononcé de la liquidation et la fixation de la date de cessation.

Le tribunal a immédiatement prononcé la liquidation, estimant le redressement manifestement impossible. Cette impossibilité est déduite de l’examen du dossier, sans nécessiter d’enquête approfondie. La date de cessation des paiements est fixée au maximum légal, en raison de l’ancienneté du passif. Cette fixation au terme de l’article L. 631-8 protège les intérêts des créanciers et sécurise la période suspecte. Elle démontre l’application stricte des règles protectrices de l’actif lorsque la situation est ancienne.

Le recours à la procédure simplifiée et ses modalités.

Le juge a ordonné l’application de la liquidation judiciaire simplifiée, prévue pour les petites entreprises. Cette décision est prise d’office au vu des éléments du dossier, conformément aux articles L. 641-2 et D. 641-10. Le jugement prévoit néanmoins un mécanisme de contrôle a posteriori par le liquidateur. Si les critères ne sont pas réunis, un rapport sera établi pour une requalification éventuelle. Cette souplesse assure l’adéquation de la procédure à la réalité économique du débiteur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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