Le Tribunal des activités économiques de Lyon, statuant le 30 octobre 2025, a été saisi par un créancier titulaire d’un titre exécutoire. Ce dernier sollicitait l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’encontre d’une société débitrice, pour cause de cessation des paiements et d’impossibilité manifeste de redressement. La société débitrice est demeurée non comparante à l’audience. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et prononcé la liquidation judiciaire, en appliquant la procédure simplifiée.
La caractérisation de la cessation des paiements
La démonstration de l’insolvabilité exigible. Le tribunal fonde sa décision sur l’impossibilité pour le débiteur d’honorer son passif exigible. Il relève l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible, matérialisée par un titre exécutoire. L’échec des tentatives d’exécution forcée achève de démontrer l’insolvabilité. « En l’absence de règlement et compte tenu des tentatives infructueuses d’exécution, il est démontré que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible au moyen de l’actif dont il dispose » (Motifs). La solution s’inscrit dans la définition classique de la cessation des paiements, exigeant une appréciation in concreto des éléments d’actif disponibles.
La portée d’une présomption tirée de l’inexécution. Cette approche confirme une jurisprudence constante selon laquelle l’inexécution d’un titre peut révéler l’état de cessation. Elle rejoint une décision récente de la Cour d’appel de Paris, qui a jugé qu’une société « ne dispose pas de la trésorerie et de perspectives d’encaissement lui permettant de régler l’intégralité dudit passif, de sorte qu’elle est en état de cessation des paiements » (Cour d’appel de Paris, le 11 février 2025, n°24/13670). La décision commentée renforce ainsi la valeur probante des procédures d’exécution infructueuses pour caractériser l’insolvabilité.
Les conséquences procédurales du prononcé
Le prononcé d’une liquidation judiciaire simplifiée. Face à l’impossibilité manifeste de redressement, le tribunal prononce la liquidation. Il retient d’office l’application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée. « Le Tribunal fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce » (Motifs). Ce choix procédural, imposé par la loi pour les petites entreprises, vise à accélérer et à simplifier le déroulement de la liquidation, en limitant les formalités.
La fixation rétroactive de la date de cessation. Le tribunal use de son pouvoir souverain pour fixer la date de cessation des paiements. Compte tenu de l’ancienneté du passif, il retient la date maximale autorisée par la loi. « Il convient de fixer la date de cessation des paiements au 30/04/2024, maximum légal prévu par l’article L.631-8 du Code de Commerce » (Motifs). Cette fixation a une incidence majeure sur la période suspecte et la validité des actes passés durant cette période, protégeant ainsi la masse des créanciers.